Règlement d'exécution (UE) 2019/772 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/772
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/772
Versionacte d'origine du 16/05/2019 (CELEX 32019R0772)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/772EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1300/2014, un groupe de travail a été mis en place en vue de proposer une recommandation relative à la structure et à la teneur minimales des données à collecter pour l'inventaire des actifs en vue de recenser les barrières à l'accessibilité, de fournir des informations aux usagers et d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité. Ce groupe de travail a achevé ses travaux en mai 2017 et, par suite, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer a finalisé la recommandation ERA-REC-128 pour la modification du règlement (UE) no 1300/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).