Règlement d'exécution (UE) 2019/772 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/772
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/772
Versionacte d'origine du 16/05/2019 (CELEX 32019R0772)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/772EUR-Lex →

(4) Lorsque des travaux de réaménagement, de renouvellement ou autre, prévus par un plan national de mise en œuvre conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1300/2014, sont effectués dans une gare ou des éléments d'une gare, il convient de recueillir les informations relatives à la conformité de ces travaux avec le règlement (UE) no 1300/2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).