L'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 est modifiée comme suit:
1) Le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1. Champ d'application technique
La présente STI concerne le sous-système “énergie” et une partie du sous-système “entretien” du système ferroviaire de l'Union conformément à l'article 1er de la directive (UE) 2016/797.
Les sous-systèmes “énergie” et “entretien” sont décrits à l'annexe II, points 2.2 et 2.8 respectivement, de la directive (UE) 2016/797.
Le champ d'application technique de la présente STI est défini plus précisément à l'article 2 du présent règlement.»
2) Au point 1.3, les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
«1) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, la présente STI:
a) indique le champ d'application visé (point 2);
b) précise les exigences essentielles pour le sous-système “énergie” et pour une partie du sous-système “entretien” (point 3);
c) établit les spécifications fonctionnelles et techniques à respecter par le sous-système “énergie” et une partie du sous-système “entretien”, ainsi que leurs interfaces vis-à-vis des autres sous-systèmes (point 4);
d) spécifie les constituants d'interopérabilité et les interfaces qui doivent faire l'objet de spécifications européennes, notamment de normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union (point 5);
e) indique, dans chaque cas envisagé, les procédures qui doivent être utilisées pour évaluer, d'une part, la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou, d'autre part, pour la vérification “CE” des sous-systèmes (point 6);
f) indique la stratégie de mise en œuvre de la présente STI (point 7);
g) indique, pour le personnel concerné, les qualifications professionnelles et les conditions d'hygiène et de sécurité requises au travail pour l'exploitation et l'entretien du sous-système “énergie”, ainsi que pour la mise en œuvre de la présente STI (point 4);
h) indique les dispositions applicables au sous-système “énergie” existant, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation;
i) indique les paramètres du sous-système “énergie” que l'entreprise ferroviaire doit vérifier et les procédures à appliquer à cet effet après la remise de l'autorisation de mise sur le marché du véhicule et avant la première utilisation du véhicule afin d'assurer la compatibilité entre les véhicules et les itinéraires sur lesquels ils doivent être exploités.
2) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, des dispositions relatives aux cas spécifiques sont indiquées au point 7.»
3) Au point 2.1, point 3), au point 3 et au point 4.1, point 1), les références à la «directive 2008/57/CE» sont remplacées par les références à la «directive (UE) 2016/797».
4) Au point 4.2.11, le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4) Les courbes s'appliquent à des vitesses inférieures ou égales à 360 km/h. Pour des vitesses supérieures à 360 km/h, les procédures énoncées au point 6.1.3 s'appliquent.»
5) Au point 4.4, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) Les règles d'exploitation sont développées conformément aux procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité (safety management system — SMS) du gestionnaire de l'infrastructure. Ces règles tiennent compte de la documentation relative à l'exploitation, qui fait partie du dossier technique requis à l'article 15, paragraphe 4, et comme énoncé à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797.»
6) Au point 5.1, point 1), la référence à la «directive 2008/57/CE» est remplacée par la référence à la «directive (UE) 2016/797».
7) Le point 6.2.1 est modifié comme suit:
a) le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) À la requête du demandeur, l'organisme notifié procède à la vérification “CE” conformément à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797 et aux dispositions des modules applicables.»
b) le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4) Le demandeur doit établir la déclaration “CE” de vérification pour le sous-système “énergie” conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797.»
8) Au point 6.3.2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) pour ces constituants d'interopérabilité: le ou les motifs pour lesquels le fabricant n'a pas fourni de déclaration “CE” de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi avant de les incorporer dans le sous-système, y compris l'application de règles nationales notifiées en vertu de l'article 13 de la directive (UE) 2016/797.»
9) Au point 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres élaborent un plan national de mise en œuvre de la présente STI, en tenant compte de la cohérence de l'ensemble du système ferroviaire de l'Union européenne. Ce plan doit contenir tous les projets de sous-systèmes “énergie” nouveaux, renouvelés ou réaménagés, conformément aux éléments mentionnés aux points 7.1 à 7.4 ci-dessous.»
10) Au point 7.2.1, le paragraphe 3 est supprimé.
11) Au point 7.3.1, l'introduction est modifiée comme suit:
«7.3.1. Introduction
Dans le cas où la présente STI s'applique aux lignes existantes et sans préjudice du point 7.4 (cas spécifiques), les éléments suivants doivent être pris en compte.
a) Le champ d'application du réaménagement ou du renouvellement du sous-système “énergie” peut couvrir l'ensemble du sous-système sur une ligne donnée ou certaines parties seulement du sous-système. Conformément à l'article 18, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797, l'autorité nationale de sécurité examine le projet et décide si une nouvelle autorisation de mise en service est requise.
b) Lorsqu'une nouvelle autorisation est requise, les parties du sous-système “énergie” relevant du champ d'application du réaménagement ou du renouvellement doivent être conformes à la présente STI et sont soumises à la procédure établie à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797, sauf si une autorisation de non-application de la STI est accordée, conformément à l'article 7 de la directive (UE) 2016/797.
c) Lorsqu'une nouvelle autorisation de mise en service est requise, l'entité adjudicatrice doit déterminer les mesures pratiques et les différentes phases du projet qui sont nécessaires pour atteindre les niveaux de performance requis. Ces phases du projet peuvent comprendre des périodes transitoires pour la mise en service de l'équipement avec des performances réduites.
d) Lorsqu'une nouvelle autorisation de mise en service n'est pas requise, la conformité avec la présente STI est recommandée. Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à cette conformité, l'entité adjudicatrice doit informer l'État membre du motif de cette impossibilité.»
12) Au point 7.3.2, le point 2) est supprimé;
13) Un nouveau point 7.3.5 est ajouté:
«7.3.5. Vérifications de la compatibilité de l'itinéraire préalables à l'utilisation des véhicules munis d'une autorisation
La procédure à appliquer et les paramètres du sous-système “énergie” à utiliser par l'entreprise ferroviaire aux fins de la vérification de la compatibilité de l'itinéraire sont décrits au point 4.2.2.5 et à l'appendice D1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission.
14) Le point 7.4.1 est remplacé par le texte suivant:
«7.4.1. Généralités
1) Les cas spécifiques, tels que répertoriés dans le point 7.4.2, décrivent des dispositions spéciales requises et autorisées sur des réseaux particuliers de chaque État membre.
2) Ces cas spécifiques sont classés comme suit:
— cas “P”: cas “permanents”,
— cas “T”: cas “temporaires”, pour lesquels il est prévu que le passage au système cible se fasse au plus tard le 31 décembre 2035.
Tous les cas spécifiques et les dates qui s'y rattachent doivent être réexaminés lors de futures révisions de la STI en vue de limiter leur portée technique et géographique sur la base d'une évaluation de leur incidence sur la sécurité, l'interopérabilité, les services transfrontières, les corridors RTE-T, ainsi que des conséquences pratiques et économiques de leur conservation ou de leur élimination. Il sera particulièrement tenu compte de la disponibilité de financements de l'Union européenne.
Les cas spécifiques doivent être limités à l'itinéraire ou au réseau sur lesquels ils sont strictement nécessaires et pris en charge par des procédures de compatibilité des itinéraires.»