L'annexe du règlement (UE) no 1303/2014 est modifiée comme suit:
1) Aux points 1.1, 3, 4.1, 4.4 et 6.2.5, les références à la «directive 2008/57/CE» sont remplacées par des références à la «directive (UE) 2016/797».
2) Au point 1.1.1 a), les termes «réseau ferroviaire de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «réseau du système ferroviaire de l'Union».
3) Au point 1.1.3.1, les termes «système ferroviaire de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «réseau du système ferroviaire de l'Union».
4) Le point 1.1.4 est modifié comme suit:
«1.1.4. Champ d'application des risques
1. 1.4.1. Risques couverts par la présente STI
a) La présente STI ne couvre que les risques spécifiques pouvant compromettre la sécurité des passagers et du personnel de bord dans les tunnels en relation avec les sous-systèmes mentionnés ci-dessus.
b) Lorsque les conclusions d'une analyse de risques montrent que d'autres incidents dans des tunnels pourraient être pertinents, des mesures spécifiques à prendre pour faire face à ces scénarios sont définies.
1. 1.4.2. Risques non couverts par la présente STI
a) Les risques non couverts par la présente STI sont les suivants:
1) la santé et la sécurité du personnel participant à l'entretien des installations fixes dans les tunnels;
2) le préjudice financier résultant des dommages causés aux structures et aux trains, et par conséquent les pertes résultant de l'indisponibilité du tunnel pour cause de réparation;
3) les intrusions dans le tunnel par les têtes de tunnel;
4) le terrorisme en tant qu'acte délibéré et prémédité, poursuivant le but malveillant d'entraîner la destruction des biens, de mettre en péril la vie humaine et de provoquer la perte de vies humaines;
5) les risques pour les personnes se trouvant dans le voisinage d'un tunnel au cas où l'effondrement de la structure pourrait avoir des conséquences catastrophiques.»
5) Le point 1.2 est remplacé comme suit:
«1.2. Champ d'application géographique
Le champ d'application géographique de la présente STI est le réseau du système ferroviaire de l'Union tel que décrit à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797, à l'exclusion des cas visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2016/797.»
6) Aux points 1.1.1 b), 2.2.1 b), 2.4 c), 4.2.1.7, 4.2.3, 4.4.1 c), 4.4.2 a) et 4.4.6, le texte «point(s) de lutte contre l'incendie» est remplacé par le texte «point(s) d'évacuation et de secours».
7) Au point 2.2.3 b), les termes «donner naissance à un mouvement de panique et» sont supprimés.
8) Au point 2.3 c) 1), les termes «à l'intérieur du tunnel» sont supprimés.
9) Le point 2.3 f) est remplacé comme suit:
«f) Dans le cas où le rôle attendu des services d'intervention d'urgence tel qu'il est formulé dans les plans d'urgence va au-delà des hypothèses décrites ci-dessus, la nécessité de mesures ou d'équipements de tunnel supplémentaires peut être prise en considération.»
10) Au point 2.4, une définition (b1) «zone de sécurité définitive» est ajoutée comme suit:
«(b1) zone de sécurité définitive: la zone de sécurité définitive est l'endroit où les passagers et le personnel ne seront plus affectés par les effets de l'incident initial (par exemple, l'opacité et la toxicité des fumées, la température). Il s'agit du point d'aboutissement de l'évacuation;».
11) Le point 2.4 c) est remplacé comme suit:
«c) point d'évacuation et de secours: un point d'évacuation et de secours est un emplacement déterminé, à l'intérieur ou à l'extérieur du tunnel, où les services d'intervention d'urgence peuvent utiliser des équipements de lutte contre l'incendie et où les passagers et le personnel peuvent évacuer un train;».
12) une définition g) «MSC relative à l'évaluation des risques» est ajoutée comme suit:
«g) MSC relative à l'évaluation des risques: cette expression désigne l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8).»
13) le point 3 est remplacé comme suit:
«3. EXIGENCES ESSENTIELLES
a) Le tableau ci-après récapitule les paramètres fondamentaux de la présente STI et les met en correspondance avec les exigences essentielles énumérées à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797.
b) Afin de satisfaire aux exigences essentielles, les paramètres correspondants des points 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3 s'appliquent.
3. 1. Sous-systèmes “Infrastructure” et “Énergie”
a) Afin de satisfaire à l'exigence essentielle “sécurité” applicable aux sous-systèmes “Infrastructure” et “Énergie”, la MSC relative à l'évaluation des risques peut être appliquée en lieu et place des paramètres correspondants des points 4.2.1 et 4.2.2.
b) En conséquence, pour les risques visés au point 1.1.4 et les scénarios énumérés au point 2.2, le risque peut être apprécié au moyen:
1) d'une comparaison avec un système de référence;
2) d'une estimation et d'une évaluation explicites des risques.
c) Afin de satisfaire aux exigences essentielles autres que la sécurité, les paramètres correspondants des points 4.2.1 et 4.2.2 s'appliquent.
| Élément du sous-système “Infrastructure” | Point/Clause | Sécurité | Fiabilité et disponibilité | Santé | Protection de l'environnement | Compatibilité technique | Accessibilité
| Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées | 4.2.1.1. | 2.1.1 | | | | |
| Résistance au feu des structures de tunnel | 4.2.1.2. |
1. 1.4
2. 1.1
| | | | |
| Réaction au feu des matériaux de construction | 4.2.1.3. |
1. 1.4
2. 1.1
| | 1.3.2 | 1.4.2 | |
| Détection d'incendie | 4.2.1.4. |
1. 1.4
2. 1.1
| | | | |
| Installations d'évacuation | 4.2.1.5. |
1. 1.5
2. 1.1
| | | | |
| Cheminements d'évacuation | 4.2.1.6. | 2.1.1 | | | | |
| Points d'évacuation et de secours |
4. 2.1.7.
sauf b)
| 2.1.1 | | | | |
| Points d'évacuation et de secours | 4.2.1.7 b) | | | | | 1.5 |
| Communication en situation d'urgence | 4.2.1.8. | 2.1.1 | | | | |
| Alimentation électrique pour les services d'intervention d'urgence | 4.2.1.9 | 2.1.1 | | | | |
| Fiabilité des systèmes électriques | 4.2.1.10 | 2.1.1 | | | | |
| Segmentation de la ligne de contact | 4.2.2.1. | 2.2.1 | | | | |
| Mise à la terre de la ligne de contact | 4.2.2.2. | 2.2.1 | | | | |
3. 2. Sous-système “Matériel roulant”
a) Afin de satisfaire aux exigences essentielles, les paramètres correspondants du point 4.2.3 s'appliquent.
| Élément du sous-système “Matériel roulant” | Point/Clause | Sécurité | Fiabilité et disponibilité | Santé | Protection de l'environnement | Compatibilité technique | Accessibilité
| Mesures de prévention des incendies | 4.2.3.1 |
1. 1.4
2. 4.1
| | 1.3.2 | 1.4.2 | |
| Mesures de détection et de maîtrise des incendies | 4.2.3.2 |
1. 1.4
2. 4.1
| | | | |
| Exigences relatives aux situations d'urgence | 4.2.3.3 | 2.4.1 | 2.4.2 | | |
1. 5
2. 4.3
|
| Exigences relatives à l'évacuation | 4.2.3.4 | 2.4.1» | | | | |
14) Au point 4.1, les termes «système ferroviaire de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «système ferroviaire de l'Union».
15) Le point 4.2.1.2 b) est supprimé.
16) Le point 4.2.1.3 est remplacé comme suit:
«4.2.1.3. Réaction au feu des matériaux de construction
Cette spécification s'applique à tous les tunnels.
a) Cette spécification s'applique aux produits et éléments de construction à l'intérieur des tunnels. Ces produits doivent répondre aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission:
1) Les matériaux de construction du tunnel doivent répondre aux exigences de la classe A2.
2) Les panneaux n'appartenant pas à la structure et les autres équipements doivent répondre aux exigences de la classe B.
3) Les câbles exposés au feu sont caractérisés par de faibles niveaux d'inflammabilité, de propagation de la flamme, de toxicité et de densité des fumées dégagées. Ces conditions sont remplies lorsque les câbles satisfont au minimum aux exigences de la classe B2ca, s1a, a1.
Si elle est inférieure à B2ca, s1a, a1, la classe des câbles peut être déterminée par le gestionnaire de l'infrastructure après une évaluation des risques, en tenant compte des caractéristiques du tunnel et du régime d'exploitation prévu. Pour éviter toute ambiguïté, différentes classes de câbles peuvent être utilisées pour différentes installations à l'intérieur d'un même tunnel, pour autant que les prescriptions du présent point soient respectées.
b) La liste des matériaux qui ne contribueraient pas de manière significative à la charge calorifique doit être établie. Ils peuvent ne pas être conformes aux exigences ci-dessus.
17) Le point 4.2.1.4 est remplacé comme suit:
«4.2.1.4. Détection d'incendie dans les locaux techniques
Cette spécification s'applique à tous les tunnels de plus de 1 km de long.
a) Un incendie dans les locaux techniques doit pouvoir être détecté afin que le gestionnaire de l'infrastructure soit alerté.»
18) Le point 4.2.1.5.2 b) 3) est supprimé.
19) Au point 4.2.1.5.4, les termes «sur les voies d'évacuation» et «aussi bas que possible,» sont supprimés et le point c) est remplacé comme suit:
«c) Autonomie et fiabilité: un dispositif d'alimentation électrique de secours doit être disponible pendant un laps de temps approprié après la défaillance de l'alimentation principale. Ce laps de temps doit être compatible avec les scénarios d'évacuation et mentionné dans le plan d'urgence.»
20) Au point 4.2.1.5.5 f), dans la version anglaise, le terme «cross-passage» est remplacé par «cross-passages».
21) Au point 4.2.1.6 a), les termes «du sommet» sont remplacés par «de la base».
22) Le point 4.2.1.7 est modifié comme suit:
a) au point a) 1), les termes «longueur maximale des trains» sont remplacés par les termes «longueur maximale des trains de voyageurs»;
b) au point a) 2), les termes «espace sûr» sont remplacés par «espace à l'air libre» et les termes «qui s'éloignent du train de se trouver dans un espace sûr» sont remplacés par «de s'éloigner du train».
23) Le tableau du point 4.2.1.7 est remplacé comme suit:
| «Catégorie de matériel roulant conformément au point 4.2.3 | Distance maximale des portails entre les têtes de tunnel et un point d'évacuation et de secours et entre les points d'évacuation et de secours
| Catégorie A | 5 km
| Catégorie B | 20 km»
24) Le point 4.2.1.7 c) 4) est remplacé comme suit:
«4) Il doit être possible de couper l'alimentation électrique de la ligne de contact et de la mettre à la terre, localement ou à distance.»
25) Un nouveau point 4.2.1.9 est ajouté, rédigé comme suit:
«4.2.1.9. Alimentation électrique pour les services d'intervention d'urgence
Cette spécification s'applique à tous les tunnels de plus de 1 km de long.
Le système d'alimentation électrique dans le tunnel est adapté aux équipements des services d'intervention d'urgence conformément au plan d'urgence applicable au tunnel. Certains groupes nationaux de services d'intervention d'urgence peuvent disposer d'une alimentation électrique autonome. Dans ce cas, l'absence de fourniture d'installations d'alimentation électrique pour de tels groupes peut être un choix cohérent. La décision à cet effet doit, cependant, être précisée dans le plan d'urgence.»
26) Un nouveau point 4.2.1.10 est ajouté, rédigé comme suit:
«4.2.1.10. Fiabilité des systèmes électriques
Cette spécification s'applique à tous les tunnels de plus de 1 km de long.
a) Les systèmes électriques que le gestionnaire de l'infrastructure désigne comme vitaux pour la sécurité des passagers dans le tunnel doivent être maintenus en service aussi longtemps que nécessaire suivant les scénarios d'évacuation envisagés dans le plan d'urgence.
b) Autonomie et fiabilité: un dispositif d'alimentation électrique de secours doit être disponible pendant un laps de temps approprié après la défaillance de l'alimentation principale. Ce laps de temps doit être compatible avec les scénarios d'évacuation envisagés et mentionnés dans le plan d'urgence.»
27) Un nouveau point 4.2.1.11 est ajouté, rédigé comme suit:
«4.2.1.11. Communication et éclairage aux points de commutation
Cette spécification s'applique à tous les tunnels de plus de 1 km de long.
a) Lorsque la ligne de contact est divisée en sections qui peuvent être commutées localement, un moyen permettant la communication et l'éclairage est prévu au point de commutation.»
28) Le point 4.2.2.1 est remplacé comme suit:
«4.2.2.1. Segmentation de la ligne de contact
Cette spécification s'applique à tous les tunnels de plus de 1 km de long.
a) Le système d'alimentation électrique de traction dans les tunnels peut être divisé en sections.
b) Dans ce cas, il doit être possible de couper l'alimentation électrique de chaque section de la ligne de contact, localement ou à distance.»
29) au point 4.2.2.2, les termes «Mise à la terre des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs» sont remplacés par «Mise à la terre des lignes de contact»; au point b), les termes «les opérations de» sont remplacés par «la», et le point c) est supprimé.
30) Le point 4.2.2.3 est supprimé.
31) Le point 4.2.2.4 est supprimé.
32) Le point 4.2.2.5 est supprimé.
33) Dans le tableau du point 4.3.1, la référence à la clause «4.2.2.4 a)» est remplacée par une référence à la clause «4.2.1.3».
34) Dans le tableau du point 4.3.2, les termes «éléments spécifiques pour le personnel de bord et auxiliaire» et «4.6.3.2.3» sont supprimés.
35) Au point 4.4, les termes «article 18, paragraphe 3» sont remplacés par «article 15, paragraphe 4» et «annexe VI» est remplacé par «annexe IV».
36) Le point 4.4.2 est remplacé comme suit:
«4.4.2. Plan d'urgence applicable au tunnel
Cette spécification s'applique aux tunnels de plus de 1 km de long.
a) Un plan d'urgence est mis au point sous la direction du ou des gestionnaires de l'infrastructure, en coopération avec les services d'intervention d'urgence et les autorités compétentes pour chaque tunnel. Les gestionnaires des gares participent également si une ou plusieurs gares sont utilisées comme refuge ou point d'évacuation et de secours. Si le plan d'urgence concerne un tunnel existant, les entreprises ferroviaires qui font déjà circuler des trains dans le tunnel doivent être consultées. Si le plan d'urgence concerne un nouveau tunnel, les entreprises ferroviaires envisageant de faire circuler des trains dans le tunnel peuvent être consultées.
b) Le plan d'urgence doit être compatible avec les installations d'autosauvetage, de lutte contre l'incendie, d'évacuation et de secours disponibles.
c) Des scénarios détaillés d'incidents spécifiques aux tunnels et adaptés aux conditions locales sont élaborés pour le plan d'urgence.
d) Une fois établi, le plan d'urgence est communiqué aux entreprises ferroviaires qui ont l'intention d'utiliser le tunnel.»
37) Le point 4.4.4 est modifié comme suit:
«4.4.4. Procédures de mise hors circuit et de mise à la terre
Ces règles s'appliquent à tous les tunnels.
a) Lorsqu'il est nécessaire de couper le système d'alimentation en énergie de traction, le gestionnaire de l'infrastructure veille à ce que toutes les sections concernées de la ligne de contact aient été mises hors circuit et informe les services d'intervention d'urgence avant leur entrée dans le tunnel ou une section du tunnel.
b) La coupure de l'alimentation en énergie de traction est sous la responsabilité du gestionnaire de l'infrastructure.
c) Les procédures et les responsabilités des opérations de mise à la terre de la ligne de contact sont définies entre le gestionnaire de l'infrastructure et les services d'intervention d'urgence, et indiquées dans le plan d'urgence. Une disposition est prévue en ce qui concerne la mise hors circuit de la section dans laquelle l'incident a eu lieu.»
38) Au point 4.4.6 a), le texte «dans le registre de l'infrastructure défini au point 4.8.1 et» est supprimé.
39) Au point 4.4.6 c), le texte «la panique et» est supprimé.
40) Le point 4.8 est supprimé.
41) Le point 6.2.5 a) est modifié comme suit:
a) «l'article 18, paragraphe 3» est remplacé par «l'article 15, paragraphe 4»;
b) «un organisme notifié» est remplacé par «le demandeur».
42) Le point 6.2.6 est remplacé comme suit:
«6.2.6. Évaluation de la conformité aux exigences de sécurité applicables aux sous-systèmes “Infrastructure” et “Énergie”
a) Cette clause s'applique lorsqu'une comparaison avec un système de référence ou une estimation explicite des risques est utilisée afin de répondre à l'exigence essentielle “sécurité” applicable aux sous-systèmes “Infrastructure” et “Énergie”.
b) Dans ce cas, le demandeur doit:
1) déterminer le principe d'acceptation des risques, la méthodologie de l'évaluation des risques et les exigences de sécurité auxquelles le système doit répondre, et démontrer qu'elles sont satisfaites;
2) établir les niveaux d'acceptation des risques avec la ou les autorités nationales compétentes;
3) désigner l'organisme d'évaluation indépendant, tel que défini dans la MSC relative à l'évaluation des risques. Cet organisme d'évaluation peut être l'organisme notifié sélectionné pour le sous-système “Infrastructure” ou “Énergie” s'il est reconnu ou agréé conformément à la section 7 de la MSC relative à l'évaluation des risques.
c) Un rapport d'évaluation de la sécurité doit être fourni, conformément aux exigences définies dans la MSC relative à l'évaluation des risques.
d) Le certificat “CE” émis par l'organisme notifié doit explicitement mentionner le principe d'acceptation des risques utilisé pour répondre à l'exigence “sécurité” de la présente STI. Il doit en outre indiquer la méthodologie appliquée à l'évaluation des risques et les niveaux d'acceptation des risques.»
43) Le point 6.2.7 est modifié comme suit:
au point 6.2.7.1, la totalité du texte est remplacée par «inutilisé»;
le point 6.2.7.2 a) 2) est supprimé;
au point 6.2.7.3, le texte «4.2.1.3 c)» est remplacé par «4.2.1.3 b)»;
le point 6.2.7.4 b) est supprimé;
le point 6.2.7.5 est remplacé par le texte suivant:
«6.2.7.5. Éclairage de secours dans les tunnels réaménagés ou renouvelés
Dans le cas de tunnels réaménagés ou renouvelés conformément au point 7.2.2.1, l'évaluation consiste en une vérification de l'existence d'un éclairage. Il n'est pas nécessaire d'appliquer les exigences détaillées.»
au point 6.2.7.6, le terme «installations» est remplacé par le terme «systèmes» et la référence à la «clause 4.2.2.5» est remplacée par une référence à la «clause 4.2.1.10.»;
44) Le point 7 b) est modifié comme suit:
le texte «aptes à une intégration en sécurité, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, dans tous les tunnels non conformes à la STI relevant du champ d'application géographique de la présente STI» est remplacé par «techniquement compatibles avec tous les tunnels non conformes à la STI relevant du champ d'application géographique de la présente STI, conformément à l'article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797».
45) Le point 7.1.1 b) est modifié comme suit:
le texte «Dans ce dernier cas, les articles 24 et 25 de la directive 2008/57/CE s'appliquent.» est supprimé.
46) Le point 7.2.2 est remplacé comme suit:
«7.2.2. Mesures de réaménagement et de renouvellement pour les tunnels
En cas de réaménagement ou de renouvellement d'un tunnel, conformément à l'article 15, paragraphe 7, et à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797, l'organisme notifié délivre des certificats de vérification pour les parties du sous-système composant le tunnel qui entrent dans le champ d'application du réaménagement ou du renouvellement.
7. 2.2.1. Réaménagement ou renouvellement d'un tunnel
a) Un tunnel est considéré comme réaménagé ou renouvelé dans le contexte de la présente STI lorsque des travaux de modification ou de substitution majeurs sont effectués sur un sous-système (ou une partie de celui-ci) faisant partie du tunnel.
b) Les assemblages et composants qui ne sont pas inclus dans le champ d'application d'un programme de réaménagement ou de renouvellement donné ne sont pas tenus d'être mis en conformité lors de la réalisation d'un tel programme.
c) Lorsque les travaux de réaménagement ou de renouvellement sont effectués, les paramètres suivants s'appliquent s'ils entrent dans le champ d'application des travaux:
4. 2.1.1. Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées
4. 2.1.3. Réaction au feu des matériaux de construction
4. 2.1.4. Détection d'incendie dans les locaux techniques
4. 2.1.5.4. Éclairage de secours (le cas échéant, il n'est pas nécessaire d'appliquer les exigences détaillées)
4. 2.1.5.5. Balisage d'évacuation
4. 2.1.8. Communication en situation d'urgence
d) Le plan d'urgence du tunnel doit être révisé.
7. 2.2.2. Extension d'un tunnel
a) Un tunnel est considéré comme étendu dans le contexte de la présente STI lorsque ses caractéristiques géométriques sont modifiées (par exemple extension en longueur, connexion à un autre tunnel).
b) Lorsqu'une extension d'un tunnel est effectuée, les mesures suivantes sont mises en œuvre pour les assemblages et les composants inclus dans l'extension. Pour leur application, la longueur du tunnel à prendre en considération est la longueur totale du tunnel après extension:
4. 2.1.1. Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées
4. 2.1.2. Résistance au feu des structures de tunnel
4. 2.1.3. Réaction au feu des matériaux de construction
4. 2.1.4. Détection d'incendie dans les locaux techniques
4. 2.1.5.4. Éclairage de secours
4. 2.1.5.5. Balisage d'évacuation
4. 2.1.6. Cheminements d'évacuation
4. 2.1.8. Communication en situation d'urgence
4. 2.1.9. Alimentation électrique pour les services d'intervention d'urgence
4. 2.1.10. Fiabilité des systèmes électriques
4. 2.1.11. Communication et éclairage aux points de commutation
4. 2.2.1. Segmentation de la ligne de contact
4. 2.2.2. Mise à la terre de la ligne de contact
c) La MSC relative à l'évaluation des risques doit être mise en œuvre comme décrit au point 6.2.6 afin de déterminer la pertinence de l'application d'autres mesures du point 4.2.1.5 et des mesures du point 4.2.1.7 à l'ensemble du tunnel résultant de l'extension.
d) Le cas échéant, le plan d'urgence du tunnel doit être révisé.»
47) Le point 7.3.1 est remplacé par le texte suivant:
«7.3.1. Généralités
1) Les cas spécifiques répertoriés dans la clause suivante décrivent des dispositions spéciales requises et autorisées sur des réseaux particuliers de chaque État membre.
2) Ces cas spécifiques sont classés comme suit:
— Cas “P”: cas “permanents”.
— Cas “T0”: cas “temporaires” de durée indéterminée, dans lesquels le système cible doit être réalisé dans un délai qui reste à déterminer.
— Cas “T1”: cas “temporaires” dans lesquels le système cible doit être réalisé le 31 décembre 2025 au plus tard.
— Cas “T2”: cas “temporaires” dans lesquels le système cible doit être réalisé le 31 décembre 2035 au plus tard.
Tous les cas spécifiques et les dates qui s'y rattachent doivent être réexaminés lors de futures révisions de la STI en vue de limiter leur portée technique et géographique sur la base d'une évaluation de leur incidence sur la sécurité, l'interopérabilité, les services transfrontières, les corridors RTE-T, ainsi que des conséquences pratiques et économiques de leur conservation ou de leur élimination. Il sera particulièrement tenu compte de la disponibilité de financements de l'Union européenne.
Les cas spécifiques doivent être limités à l'itinéraire ou au réseau sur lesquels ils sont strictement nécessaires et pris en charge par des procédures de compatibilité des itinéraires.
3) Tout cas spécifique particulier relatif au matériel roulant dans le cadre de la présente STI est présenté de manière circonstanciée dans la STI LOC&PAS.
7. 3.2. Règles d'exploitation relatives aux trains circulant dans les tunnels (clause 4.4.6)
7. 3.2.1. Cas spécifique de l'Italie (“T0”)
Des prescriptions supplémentaires concernant le matériel roulant destiné à être exploité dans les tunnels italiens non conformes à la STI sont détaillées dans la clause 7.3.2.20 de la STI LOC&PAS.
7. 3.2.2. Cas spécifique du tunnel sous la Manche (“P”)
Des prescriptions supplémentaires concernant le matériel roulant passagers destiné à être exploité dans le tunnel sous la Manche sont détaillées dans la clause 7.3.2.21 de la STI LOC&PAS.»
48) Le tableau de l'appendice B est remplacé comme suit:
| «Caractéristiques à évaluer | Phase du projet | Procédures d'évaluation particulières
| Rapport de conception | Assemblage avant mise en service
| 1 | 2 | 3
|
4. 2.1.1. Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées
| X | X |
|
4. 2.1.2. Résistance au feu des structures de tunnel
| X | | 6.2.7.2
|
4. 2.1.3. Réaction au feu des matériaux de construction
| X | | 6.2.7.3
|
4. 2.1.4. Détection d'incendie dans les locaux techniques
| X | X |
|
4. 2.1.5. Installations d'évacuation
| X | X |
6. 2.7.4
6. 2.7.5
|
4. 2.1.6. Cheminements d'évacuation
| X | X |
|
4. 2.1.7. Points d'évacuation et de secours
| X | X |
|
4. 2.1.8. Communication en situation d'urgence
| X | |
|
4. 2.1.9. Alimentation en énergie électrique pour les services d'intervention d'urgence
| X | |
|
4. 2.1.10. Fiabilité des systèmes électriques
| X | | 6.2.7.6
|
4. 2.2.1. Segmentation de la ligne de contact
| X | X |
|
4. 2.2.2. Mise à la terre de la ligne de contact
| X | X» |