Règlement d'exécution (UE) 2019/777 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R0777-20230928, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/05/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/777
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/777
VersionConsolidée au 28/09/2023 (CELEX 02019R0777-20230928)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2019/777EUR-Lex →

1. CHAMP D'APPLICATION TECHNIQUE

Les présentes spécifications portent sur les données relatives aux sous-systèmes structurels suivants du système ferroviaire de l'Union:

a) le sous-système «infrastructure»;

b) le sous-système «énergie»;

c) le sous-système «contrôle-commande et signalisation au sol».

2. OBJECTIF

L'objectif principal du registre de l'infrastructure (RINF) est d'établir des caractéristiques de réseau transparentes et de servir de base de données de référence.

2. 1. Processus fondés sur le registre de l'infrastructure

Le registre de l'infrastructure sert de base aux processus suivants:

a) vérification préalable à l'utilisation des véhicules munis d'une autorisation conformément à l'article 23 de la directive (UE) 2016/797;

b) conception de sous-systèmes mobiles;

c) vérification de la faisabilité des services d'un train;

d) publication de règles et restrictions dont le caractère est strictement local conformément à l'article 14, paragraphe 11, de la directive (UE) 2016/797;

e) vérification de la compatibilité technique entre installations fixes conformément à l'article 18, paragraphe 4, point b), de la directive (UE) 2016/797;

f) suivi de l'évolution de l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union;

g) établissement du document de référence du réseau relatif à la nature de l'infrastructure;

h) établissement du livret de ligne visé à l'appendice D2 du règlement d'exécution (UE) 2019/773, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

i) réutilisation de données du registre de l'infrastructure dans d'autres outils informatiques.

2. 2. Exigences spécifiques concernant le registre de l'infrastructure

Le registre de l'infrastructure:

a) fournit la valeur des paramètres à utiliser pour vérifier la compatibilité technique entre véhicules et itinéraires;

b) fournit des données pertinentes pour déterminer les caractéristiques de l'infrastructure du domaine d'utilisation prévu et facilite la conception du matériel roulant et la vérification de la faisabilité des services d'un train;

c) offre la possibilité aux États membres d'y inclure des règles et restrictions dont le caractère est strictement local;

d) fournit des données pertinentes pour faciliter la vérification de la compatibilité technique entre un sous-système fixe et le réseau dans lequel il est intégré et pour suivre l'évolution de l'interopérabilité des installations ferroviaires fixes;

e) fournit les informations nécessaires au livret de ligne;

f) offre la possibilité d'être utilisé en tant que base de données de référence pour le document de référence du réseau ou d'autres outils informatiques.

3. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Les caractéristiques énoncées dans la présente annexe s’appliquent à l’ensemble du système ferroviaire de l’Union et constituent une spécification de terminologie commune qui permet:

1) aux gestionnaires de l’infrastructure de publier les données de leur réseau ferroviaire;

2) aux entreprises ferroviaires et à tout autre utilisateur des données de l’infrastructure d’accéder à ces données et de les utiliser.

3. 1. Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1) «section de ligne» (SdL)la partie de ligne située entre des points opérationnels adjacents pouvant être constituée de plusieurs voies;

2) «point opérationnel» (PO)tout site accueillant des opérations liées aux services ferroviaires, où les services ferroviaires peuvent commencer et s'achever ou changer d'itinéraire, et où des services de voyageurs ou de fret peuvent être fournis; y compris tout lieu à la frontière entre des États membres ou à la limite entre des gestionnaires de l'infrastructure;

3) «point de localisation» (PL)tout point spécifique sur une voie d'une SdL où la valeur d'un paramètre change;

4) «voie de circulation»toute voie utilisée pour les mouvements des services d'un train; à l'exclusion des voies de garage et des voies de croisement sur la voie courante ou des voies de raccordement ne servant qu'aux opérations ferroviaires;

5) «voie de service»toute voie située au sein d'un point opérationnel et non utilisée pour l'itinéraire opérationnel d'un train;

6) «sous-ensemble de caractéristiques communes»un sous-ensemble d’éléments partagés par des sections de lignes et/ou des points opérationnels.

3. 2. Structure du réseau ferroviaire aux fins du registre de l'infrastructure

3. 2.1.

Aux fins du registre de l’infrastructure, chaque gestionnaire de l’infrastructure décrit son réseau ferroviaire au minimum par des sections de ligne et des points opérationnels et, éventuellement, par des sous-ensembles de caractéristiques communes.

3. 2.2.

Les éléments devant être publiés en tant que «section de ligne» en relation avec les sous-systèmes «infrastructure», «énergie» et «contrôle-commande et signalisation au sol» sont assignés à l'élément d'infrastructure «voie de circulation».

3. 2.3.

Les éléments devant être publiés en tant que «point opérationnel» en relation avec le sous-système «infrastructure» sont assignés aux éléments d'infrastructure «voie de circulation» et «voie de service».

3. 3. Éléments du registre de l'infrastructure

3. 3.1.

Les éléments sont publiés conformément au tableau 1.

3. 3.2.

Le guide d'application concernant le registre de l'infrastructure, visé à l'article 7, définit le format spécifique et le processus de gouvernance des données énumérées dans le tableau 1 et présentées sous l'une des formes suivantes:

a) un choix unique ou multiple au sein d'une liste prédéfinie;

b) une ChaîneDeCaractères ou la ChaîneDeCaractères prédéfinie;

c) un nombre indiqué entre crochets.

3. 3.3.

La valeur des paramètres doit être fournie lorsque l’élément correspondant existe sur le réseau qui est décrit conformément aux échéances indiquées dans le tableau 1.

La présentation des données des paramètres énumérés dans le tableau 1 doit être conforme à la terminologie de l’ERA visée à l’article 7 bis et référencée à l’appendice A-1, index [A].

Toutes les informations utiles en ce qui concerne les paramètres sont fournies dans le tableau 1. Lorsque, dans le tableau 1, il est fait mention d’un document du gestionnaire de l’infrastructure, ce dernier, conformément à l’article 5, soumet ce document à l’Agence sous forme électronique. Les documents visés aux points 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 et 1.1.1.3.11.3 sont soumis dans deux langues de l’Union européenne.

Tableau 1

Éléments du registre de l’infrastructure (application RINF)

| Numéro | Titre | Définition | Date limite de communication du paramètre

| 1 | ÉTAT MEMBRE

| 1.1 | SECTION DE LIGNE

| 1.1.0.0.0 | Informations génériques

| 1.1.0.0.0.1 | Code du gestionnaire de l’infrastructure (GI) | Gestionnaire de l’infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire ou d’une partie de celle-ci. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.0.0.0.2 | Identification nationale de la ligne | Identification ou numéro unique attribué à la ligne au sein de l’État membre. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.0.0.0.3 | Point opérationnel en début de section de ligne | Identification unique du PO situé en début de SdL (incrémentation du point kilométrique entre le PO de début et le PO de fin). | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.0.0.0.4 | Point opérationnel en fin de section de ligne | Identification unique du PO situé en fin de section de ligne (incrémentation du point kilométrique entre le PO de début et le PO de fin). | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.0.0.0.5 | Longueur de la section de ligne | Longueur entre les PO situés en début et en fin de SdL. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.0.0.0.6 | Type de section de ligne | Type de SdL avec indication de la grandeur des données présentées, selon que la SdL relie ou non des PO générés par la division d’un nœud de grande taille en plusieurs PO. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.0.0.1 | Paramètres propres au livret de ligne (caractéristiques techniques spécifiques)

| 1.1.0.0.1.1 | Risques industriels — lieux où il est dangereux pour le conducteur de sortir | Forme polygonale Texte bien connu | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.0.0.1.2 | Langue opérationnelle | Langue(s) utilisée(s) par un gestionnaire de l’infrastructure pour ses activités quotidiennes d’exploitation et publiée(s) dans son document de référence du réseau, ainsi que pour la communication de messages d’exploitation ou de sécurité entre son propre personnel et celui de l’entreprise ferroviaire. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.0.0.1.3 | Régime d’exploitation | Type à double voie | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1 | VOIE DE CIRCULATION

| 1.1.1.0.0 | Informations génériques

| 1.1.1.0.0.1 | Identification de la voie | Identification ou numéro uniques attribués à la voie au sein de la SdL. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.0.0.2 | Sens normal de circulation |

Le sens normal de circulation peut:

— identique à la direction déterminée par le début et la fin de la SdL: (N)

— opposée à la direction déterminée par le début et la fin de la SdL: (O)

— dans les deux directions: (B)

| Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.0.0.3 | Signalisation des distances au sol (fréquence, aspect et positionnement) |

[NNNN] fréquence en mètres

Aspect – sélectionné dans une liste

[G/D] – le côté de la voie où l’indication au sol est positionnée (à gauche ou à droite)

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.0.1 | Informations relatives à la topologie

| 1.1.1.0.1.1 | Description géographique précise | Chaîne de ligne Texte Bien Connu représentant la forme géographique de la voie | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.0.1.2 | Connectivité des voies aux points opérationnels |

La première chaîne de caractères correspond à l’identifiant unique de la voie à l’intérieur du point opérationnel de début relié à cette voie.

La première chaîne de caractères correspond à l’identifiant unique de la voie à l’intérieur du point opérationnel de fin relié à cette voie.

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.1 | Sous-système «Infrastructure»

| 1.1.1.1.1 | Déclarations de vérification des voies

| 1.1.1.1.1.1 | Déclaration de vérification «CE» de la voie relative au respect des exigences des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) applicables au sous-système «infrastructure» | Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250(1) de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.1.2 | Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE(2) de la Commission) de la voie relative à la conformité aux exigences des STI applicables au sous-système «infrastructure» | Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.2 | Paramètres de performance

| 1.1.1.1.2.1 | Classification de la voie dans le réseau transeuropéen (RTE) | Indication de la partie du RTE à laquelle appartient la ligne. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.2.1.2 | Identification liée au système d’information géographique (ID SIG) dans le réseau transeuropéen (RTE) | Indique l’ID SIG de la section de la base de données RTE-T à laquelle correspond la voie. | 1er janvier 2021

| 1.1.1.1.2.2 | Catégorie de ligne | Classification d’une ligne sur la base de la STI INF | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.2.3 | Partie d’un corridor de fret ferroviaire | Indique si la ligne est attribuée à un corridor de fret ferroviaire. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.2.4 | Capacité de charge | Combinaison associant la catégorie de ligne et la vitesse au point le plus faible de la voie. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.2.4.1 | Classification nationale de la capacité de charge | Classification nationale de la capacité de charge | 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.2.4.2 | Conformité des structures avec le modèle de charge pour les lignes à grande vitesse (High Speed Load Model, HSLM) |

Pour les sections de ligne sur lesquelles la vitesse maximale autorisée est de 200 km/h ou plus.

Informations concernant la procédure à suivre pour effectuer la vérification de la compatibilité dynamique

| 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.2.4.3 | Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des structures nécessitant des vérifications spécifiques | Localisation des structures nécessitant des vérifications spécifiques | 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.2.4.4 | Document comportant la ou les procédures de vérification de la compatibilité des itinéraires statiques et dynamiques |

Document électronique disponible dans deux langues de l’Union européenne auprès du GI et conservé par l’Agence comportant:

— les procédures précises de vérification de la compatibilité des itinéraires statiques et dynamiques

Ou

— les informations pertinentes aux fins des vérifications des structures spécifiques.

| 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.2.5 | Vitesse maximale autorisée | Vitesse opérationnelle nominale maximale sur la ligne résultant des caractéristiques des sous-systèmes «infrastructure», «énergie» et «contrôle-commande et signalisation», exprimée en kilomètres/heure. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.2.6 | Plage de températures | Intervalle de température conforme à la norme européenne, permettant le libre accès à la ligne. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.2.7 | Altitude maximale | Point le plus élevé de la section de ligne au-dessus du niveau de la mer en référence au Normaal Amsterdams Peil (NAP, niveau normal d’Amsterdam). | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.2.8 | Existence de conditions climatiques rigoureuses | Indique si, sur la base de la norme européenne, les conditions climatiques sur la ligne sont rigoureuses. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.3 | Tracé de la ligne

| 1.1.1.1.3.1.1 | Gabarit |

Gabarits tels que définis dans la norme européenne ou autres gabarits locaux, y compris la partie inférieure ou supérieure.

Conformément au point 7.3.2.2 de la STI LOC & PAS, les sections de ligne du réseau du Royaume-Uni peuvent ne pas disposer d’un profil de référence des gabarits.

| 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.3.1.2 | Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques | Localisation des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques en raison d’un écart par rapport au gabarit visé au point 1.1.1.1.3.1.1. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.3.1.3 | Document comportant la section transversale des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques | Document électronique disponible auprès du GI et conservé par l’Agence comportant la section transversale des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques en raison d’un écart par rapport au gabarit visé au point 1.1.1.1.3.1.1. Le cas échéant, des orientations relatives à la vérification du point particulier peuvent être jointes au document indiquant la section transversale. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.3.4 | Numéro standard du profil de transport combiné pour les caisses mobiles | Codification du transport combiné pour les caisses mobiles (pour toutes les lignes de fret et de trafic mixte) conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [B] |

Au plus tard le 16 mars 2019 pour les lignes relevant du RTE (1.1.1.1.2.1)

Pour les lignes hors RTE (1.1.1.1.2.1), lorsque les données n’ont pas encore été fournies, sur demande justifiée:

– lorsque les données sont disponibles, publication de la codification un mois après la demande

– lorsque les données ne sont pas disponibles et que des mesures sur le terrain sont nécessaires, publication de la codification un an après la demande

| 1.1.1.1.3.5 | Numéro standard du profil de transport combiné pour les semi-remorques | Codification du transport combiné pour les semi-remorques (pour toutes les lignes de fret et de trafic mixte) conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [B] |

Au plus tard le 16 mars 2019 pour les lignes relevant du RTE (1.1.1.1.2.1)

Pour les lignes hors RTE (1.1.1.1.2.1), lorsque les données n’ont pas encore été fournies, sur demande justifiée:

— lorsque les données sont disponibles, publication de la codification un mois après la demande

— lorsque les données ne sont pas disponibles et que des mesures sur le terrain sont nécessaires, publication de la codification un an après la demande

| 1.1.1.1.3.5.1 | Informations spécifiques | Toute information pertinente provenant du GI relative au tracé de la ligne. | 1er janvier 2021

| 1.1.1.1.3.6 | Profil des pentes et des rampes | Séquence énumérant les valeurs des pentes et des rampes ainsi que l’emplacement des modifications de pentes et de rampes. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.3.7 | Rayon de courbure en plan minimal | Rayon de la plus petite courbe en plan de la voie, exprimé en mètres. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.3.8 | Numéro standard du profil de transport combiné pour les conteneurs | Codification du transport combiné pour les conteneurs (pour toutes les lignes de fret et de trafic mixte) conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [B] |

12 mois après l’adoption du guide visé à l’article 7 pour les lignes appartenant au RTE (1.1.1.1.2.1)

Pour les lignes hors RTE (1.1.1.1.2.1), lorsque les données n’ont pas encore été fournies, sur demande justifiée:

— lorsque les données sont disponibles, publication de la codification un mois après la demande

— lorsque les données ne sont pas disponibles et que des mesures sur le terrain sont nécessaires, publication de la codification un an après la demande

| 1.1.1.1.3.9 | Numéro standard du profil de transport combiné pour les caisses de transbordement horizontal | Codification du transport combiné pour les caisses de transbordement horizontal (pour toutes les lignes de fret et de trafic mixte) conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [B] |

12 mois après l’adoption du guide visé à l’article 7 pour les lignes appartenant au RTE (1.1.1.1.2.1)

Pour les lignes hors RTE (1.1.1.1.2.1), lorsque les données n’ont pas encore été fournies, sur demande justifiée:

— lorsque les données sont disponibles, publication de la codification un mois après la demande

— lorsque les données ne sont pas disponibles et que des mesures sur le terrain sont nécessaires, publication de la codification un an après la demande

| 1.1.1.1.4 | Paramètres des voies

| 1.1.1.1.4.1 | Écartement nominal de voie | Valeur en millimètres identifiant l’écartement de voie. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.4.2 | Insuffisance de dévers | Insuffisance maximale de dévers exprimée en millimètres et définie comme la différence entre le dévers appliqué et un dévers d’équilibre plus élevé que celui pour lequel la voie a été conçue. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.4.3 | Inclinaison du rail | Angle définissant l’inclinaison d’un rail par rapport à la surface de roulement. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.4.4 | Existence de ballast | Précise si la construction de voie comporte des traverses intégrées dans le ballast. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.5 | Appareils de voie

| 1.1.1.1.5.1 | Respect par les appareils de voie des valeurs d’utilisation prévues par la STI | Les dimensions des appareils de voie restent dans les limites des tolérances d’utilisation prévues par la STI. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.5.2 | Diamètre minimal des roues pour les traversées à pointes fixes | La lacune maximale dans la traversée à pointes fixes est fondée sur un diamètre minimal de roue lors de l’utilisation, exprimé en millimètres. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.6 | Résistance de la voie aux charges appliquées

| 1.1.1.1.6.1 | Décélération maximale du train | Limite de résistance longitudinale de la voie, indiquée sous la forme d’une décélération maximale autorisée pour le train et exprimée en mètres par seconde carrée. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.6.2 | Utilisation de freins à courants de Foucault | Indique les limites relatives à l’utilisation des freins à courant de Foucault. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.6.3 | Utilisation de freins magnétiques | Indique les limites relatives à l’utilisation de freins magnétiques. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.6.4 | Document comportant les conditions d’utilisation des freins à courant de Foucault | Document électronique disponible dans deux langues de l’Union européenne auprès du GI et conservé par l’Agence comportant les conditions d’utilisation des freins à courant de Foucault visés au point 1.1.1.1.6.2. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.6.5 | Document comportant les conditions d’utilisation des freins magnétiques | Document électronique disponible dans deux langues de l’Union européenne auprès du GI et conservé par l’Agence comportant les conditions d’utilisation des freins magnétiques visés au point 1.1.1.1.6.3. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.7 | Santé, sécurité et environnement

| 1.1.1.1.7.1 | Recours à la lubrification des boudins interdit | Indique si le recours à un dispositif embarqué pour la lubrification des boudins est interdit. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.7.2 | Existence de passages à niveau | Indique si la SdL comporte des passages à niveau (y compris des traversées de voie pour piétons). | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.7.3 | Accélération autorisée à proximité des passages à niveau | Existence d’une limite imposée en matière d’accélération du train si celui-ci s’arrête ou reprend de la vitesse à proximité d’un passage à niveau, exprimée sous la forme d’une courbe d’accélération de référence spécifique. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.7.4 | Détecteur de boîte d’essieux chaude (DBC) au sol | Existence d’un DBC au sol. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.7.5 | DBC au sol conforme à la STI |

Spécifique aux réseaux français, italien et suédois.

DBC au sol conforme à la STI.

| 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.7.6 | Identification du DBC au sol |

Spécifique aux réseaux français, italien et suédois.

Applicable si le DBC au sol n’est pas conforme à la STI, identification du DBC au sol.

| 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.7.7 | Génération (version) du DBC au sol |

Spécifique aux réseaux français, italien et suédois.

Génération du DBC au sol.

| 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.7.8 | Localisation sur l’infrastructure ferroviaire du DBC au sol |

Spécifique aux réseaux français, italien et suédois.

Applicable si le DBC au sol n’est pas conforme à la STI, localisation du DBC au sol.

| 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.7.9 | Direction de la mesure du DBC situé en bord de voie |

Spécifique aux réseaux français, italien et suédois.

Applicable si le DBC situé en bord de voie n’est pas conforme à la STI, direction de la mesure du détecteur de boîte d’essieux chaude situé en bord de voie.

Si la direction de la mesure est:

— identique à la direction déterminée par le début et la fin de la SdL: (N)

— opposée à la direction déterminée par le début et la fin de la SdL: (O)

— dans les deux directions: (B)

| 16 janvier 2020

| 1.1.1.1.7.10 | Fanaux fixes de couleur rouge obligatoires: | Indique les sections dans lesquelles deux fanaux fixes de couleur rouge sont obligatoires conformément à la STI OPE. | 1er janvier 2021

| 1.1.1.1.7.11 | Relevant d’un itinéraire moins bruyant | Appartenant à un «itinéraire moins bruyant» conformément à l’article 5 ter de la STI NOI. | 1er janvier 2021

| 1.1.1.1.7.12 | Autorisation d’utilisation des plaques réfléchissantes | Sections dans lesquelles il est possible d’utiliser les plaques réfléchissantes sur les corridors de fret ferroviaire, les goulets d’étranglement actuels étant prioritaires Cas spécifique pour la Belgique, la France, l’Italie, le Portugal et l’Espagne jusqu’au 1.1.2026 | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.1.7.12.1 | Conditions d’utilisation des plaques réfléchissantes | Détail des conditions éventuelles d’utilisation des plaques réfléchissantes sur les corridors de fret Cas spécifique pour le Portugal et l’Espagne jusqu’au 1.1.2025 et pour la Belgique et la France jusqu’au 1.1.2026 | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.1.8 | Tunnel

| 1.1.1.1.8.1 | Code du GI | Gestionnaire de l’infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire ou d’une partie de celle-ci. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.2 | Identification du tunnel | Identification ou numéro unique attribué au tunnel au sein de l’État membre. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.3 | Début du tunnel | Coordonnées géographiques de la ligne au début d’un tunnel, exprimées en degrés décimaux, avec indication du point kilométrique. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.4 | Fin du tunnel | Coordonnées géographiques de la ligne à la fin d’un tunnel, exprimées en degrés décimaux, avec indication du point kilométrique. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.5 | Déclaration de vérification «CE» relative au respect des exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires | Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.6 | Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE) relative à la conformité aux exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires | Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.7 | Longueur du tunnel | Longueur d’un tunnel de tête à tête, exprimée en mètres. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.8 | Aire de section transversale | Plus petite aire de section transversale du tunnel, exprimée en mètres carrés. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.8.1 | Conformité du tunnel avec la STI INF | Conformité du tunnel avec la STI INF à la vitesse maximale autorisée | 1er janvier 2021

| 1.1.1.1.8.8.2 | Document disponible auprès du GI comportant la description précise du tunnel | Document disponible auprès du GI et conservé par l’Agence comportant la description précise du gabarit limite des obstacles et de la géométrie du tunnel | 1er janvier 2021

| 1.1.1.1.8.9 | Plan d’urgence | Indique s’il existe un plan d’urgence. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.10 | Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant | Catégorie de sécurité incendie des trains de voyageurs conformément au point 4.1.4 de la STI LOC & PAS | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.11 | Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant | Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.1.8.12 | Existence de trottoirs | Indication de l’existence de trottoirs | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.1.8.12.1 | Emplacement des trottoirs | Valeur indiquée en point kilométrique du début du trottoir et longueur en mètres. Valeurs répétées pour chaque emplacement | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.1.8.13 | Existence de points d’évacuation et de secours | Indication de l’existence de points d’évacuation et de secours | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.1.8.13.1 | Emplacement des points d’évacuation et de secours | Valeur indiquée en point kilométrique du début du point d’évacuation et de secours et longueur en mètres. Valeurs répétées pour chaque emplacement | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.2 | Sous-système «énergie»

| 1.1.1.2.1 | Déclarations de vérification des voies

| 1.1.1.2.1.1 | Déclaration de vérification «CE» de la voie relative au respect des exigences des STI applicables au sous-système «énergie» | Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.1.2 | Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE) de la voie relative à la conformité aux exigences des STI applicables au sous-système «énergie» | Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.2 | Système de lignes de contact

| 1.1.1.2.2.1.1 | Type de système de lignes de contact | Indique le type de système de lignes de contact. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.2.1.2 | Système d’alimentation électrique (tension et fréquence) | Précise le système d’alimentation en énergie de traction (tension nominale et fréquence). | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.2.1.3 | Tension Umax2 sur le réseau français | Tension non permanente la plus élevée (Umax2) en France sur des lignes non conformes aux valeurs définies dans la spécification mentionnée à l’appendice A-2, index [1] | 16 janvier 2020

| 1.1.1.2.2.2 | Courant maximal du train | Indique le courant maximal autorisé pour le train, exprimé en ampères. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.2.3 | Courant maximal à l’arrêt par pantographe | Indique le courant maximal autorisé pour le train à l’arrêt, exprimé en ampères (A). |

Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019 pour les systèmes en courant continu

30 juin 2024 pour les systèmes en courant alternatif

| 1.1.1.2.2.4 | Autorisation de freinage par récupération | Indique si le freinage par récupération est autorisé, non autorisé, ou autorisé dans des conditions particulières. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.2.4.1 | Conditions applicables au freinage par récupération | Nom et/ou référence du document précisant les conditions applicables au freinage par récupération | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.2.2.5 | Hauteur maximale du fil de contact | Indique la hauteur maximale du fil de contact, exprimée en mètres. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.2.6 | Hauteur minimale du fil de contact | Indique la hauteur minimale du fil de contact, exprimée en mètres. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.3 | Pantographe

| 1.1.1.2.3.1 | Archets conformes à la STI acceptés | Indique les archets conformes à la STI dont l’utilisation est autorisée. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.3.2 | Autres archets acceptés | Indique les archets dont l’utilisation est autorisée. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.3.3 | Exigences en matière de nombre de pantographes levés et d’espacement entre eux, pour la vitesse donnée | Indique le nombre maximal de pantographes levés autorisé par train ainsi que l’espacement minimal entre archets adjacents, d’axe médian à axe médian, exprimé en mètres, pour la vitesse donnée. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.3.4 | Matériau autorisé pour les bandes de frottement | Indique le matériau dont l’utilisation est autorisée pour les bandes de frottement. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.4 | Sections de séparation des lignes aériennes de contact

| 1.1.1.2.4.1.1 | Séparation de phases | Indique s’il existe une séparation de phases et fournit les informations requises. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.4.1.2 | Informations relatives à la séparation de phases | Indique les différentes informations requises relatives à la séparation de phases. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.4.2.1 | Séparation des systèmes | Indique s’il existe une séparation des systèmes. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.4.2.2 | Informations relatives à la séparation des systèmes | Indique les différentes informations requises relatives à la séparation des systèmes. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.4.3 | Distance entre le panneau et la fin de la section de séparation de phases |

Spécifique à la vérification de la compatibilité de l’itinéraire sur le réseau français.

Distance entre le panneau autorisant le conducteur à «soulever le pantographe» ou à «couper le disjoncteur» après le franchissement de la séparation de phases et de la fin de la section de séparation de phases.

| 16 janvier 2020

| 1.1.1.2.5 | Exigences concernant le matériel roulant

| 1.1.1.2.5.1 | Dispositif de limitation du courant ou de l’alimentation exigé à bord | Indique si un dispositif de limitation du courant ou de l’alimentation est exigé à bord. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.5.2 | Force de contact autorisée | Indique la force de contact autorisée, exprimée en newtons. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.5.3 | Dispositif de descente automatique exigé | Indique si un dispositif de descente automatique (DDA) est exigé sur le véhicule. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.2.5.4 | Document comportant la restriction liée à la consommation d’énergie d’engin(s) moteur(s) électrique(s) spécifique(s) | Nom et/ou référence du document précisant la ou les restrictions liées à la consommation d’énergie d’engin(s) moteur(s) électrique(s) spécifique(s) | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.2.5.5 | Document comportant la restriction relative à la position du ou des engins moteurs multiples pour se conformer à la séparation des lignes de contact | Nom et/ou référence du document comportant la ou les restrictions relatives à la position du ou des engins moteurs multiples pour se conformer à la séparation des lignes de contact | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3 | Sous-système «contrôle-commande et signalisation»

| 1.1.1.3.1 | Déclarations de vérification des voies

| 1.1.1.3.1.1 | Déclaration de vérification «CE» de la voie relative au respect des exigences des STI applicables au sous-système «contrôle-commande et signalisation» | Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.1.2 | Corrections d’erreurs du système ERTMS requises pour le système embarqué | Liste des erreurs inacceptables ayant une incidence sur le réseau du gestionnaire de l’infrastructure et qui doivent être résolues dans le système embarqué, conformément au point 7.2.10.3 de la STI CCS (spécification de maintenance) | 12 mois après l’entrée en vigueur de la STI CCS et au moins 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2 | Système de protection des trains conforme à la STI (ETCS)

| 1.1.1.3.2.1 | Niveau du système européen de contrôle des trains (ETCS) | Niveau d’application ETCS relatif aux équipements au sol. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.2.2 | Version de base de l’ETCS | Version de base de l’ETCS installée au sol. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.2.3 | Fonction de réouverture de l’ETCS indispensable pour avoir accès à la ligne | Indique si la fonction de réouverture est indispensable pour avoir accès à la ligne pour des motifs de sécurité. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.2.4 | Choix unique au sein de la liste prédéfinie: | Indique les informations relatives aux installations fixes et équipements de voie capables de transmettre des informations concernant la fonction de réouverture par boucle ou par le système global de communications mobiles - ferroviaire (GSM-R) pour les installations de niveau 1. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.2.5 | Application nationale du paquet 44 de l’ETCS | Indique si des données d’applications nationales sont transmises entre la voie et le train. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.2.6 | Restrictions ou conditions d’exploitation | Indique s’il existe des restrictions ou des conditions associées à un respect partiel de la STI CCS. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.2.8 | Confirmation de l’intégrité du train par un système embarqué (et non par le conducteur) nécessaire pour l’accès à la ligne | Indique si une confirmation de l’intégrité du train par un système embarqué est requise pour avoir accès à la ligne pour des motifs de sécurité. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.2.9 | Compatibilité avec le système ETCS | Utilisation des exigences de l’ETCS pour démontrer la compatibilité technique | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.2.10 | M_version de l’ETCS | M_version de l’ETCS selon la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 1er janvier 2021

| 1.1.1.3.2.11 | Information de sécurité relative à l’intégrité de la rame fournie par le bord et requises pour accès à la ligne et respect du niveau d’intégrité de la sécurité (SIL) | Indique si des informations sur la longueur sûre de la composition du train à partir d’un système embarqué sont nécessaires pour avoir accès à la ligne pour des motifs de sécurité et précise le niveau d’intégrité de sécurité obligatoire | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.12 | L’ETCS au sol est-il conçu pour transmettre les conditions de la voie? |

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

Si l’ETCS au sol ne communique pas les conditions de la voie, le conducteur devra être informé de ces conditions par d’autres méthodes.

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.12.1 | Conditions de la voie pouvant être transmises | Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.13 | L’ETCS au sol applique une procédure de passage à niveau ou une solution équivalente. | Si l’ETCS au sol ne prévoit aucune solution en cas de passages à niveau défectueux (normalement protégés par un système technique), les conducteurs seront tenus de se conformer aux instructions reçues d’autres sources. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.14 | Insuffisance de dévers utilisée pour le profil de vitesse statique de base |

Informations essentielles pour les conducteurs de trains présentant une insuffisance de dévers tolérée inférieure à celles pour lesquelles l’ETCS au sol transmet des profils de vitesse statique en liaison avec le point 1.1.1.3.2.14.1

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.14.1 | Autres catégories de trains présentant une insuffisance de dévers pour lesquelles l’ETCS au sol transmet des profils de vitesse statique |

Informations essentielles pour les conducteurs de trains présentant une insuffisance de dévers tolérée inférieure à celles pour lesquelles l’ETCS au sol transmet des profils de vitesse statique en liaison avec le point 1.1.1.3.2.14

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.15 | Raisons pour lesquelles un centre de bloc radio de l’ETCS peut rejeter un train | Liste des cas faisant l’objet de choix de conception du système effectués par le gestionnaire de l’infrastructure conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16 | Valeurs nationales de l’ETCS

| 1.1.1.3.2.16.1 | D_NVROLL |

Paramètre utilisé par l’ETCS à bord pour superviser la distance à parcourir autorisée lorsque la protection contre les déplacements inopinés et la protection contre le mouvement inverse sont activées, en mètres

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16.2 | Q_NVEMRRLS - |

Qualificatif indiquant si l’activation du frein d’urgence pour des raisons autres qu’un trajet peut être annulée dès que les circonstances du freinage d’urgence ont disparu ou après que le train est parvenu à un arrêt complet.

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16.3 | V_NVALLOWOVTRP - |

Limite de vitesse permettant au conducteur de sélectionner la fonction de neutralisation en km/h

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16.4 | V_NVSUPOVTRP - |

Vitesse limite à surveiller lorsque la fonction de neutralisation est activée, en km/h

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16.5 | D_NVOVTRP |

Distance maximale pour désactiver le mode «Train Trip», en mètres

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16.6 | T_NVOVTRP - |

Délai maximal pour désactiver le mode «Train Trip», en secondes

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16.7 | D_NVPOTRP - |

Distance maximale de marche arrière en mode «Post-Trip», en mètres

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16.8 | T_NVCONTACT - |

Délai maximal sans message de sécurité du centre de bloc radio avant que le train ne réagisse, en secondes

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16.9 | M_NVCONTACT - |

Réaction du système embarqué à l’expiration du délai T_NVCONTACT

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16 10 | M_NVDERUN - | Saisie du numéro d’identification du conducteur autorisée pendant la marche Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16 11 | Q_NVDRIVER_ADHES - |

Qualificatif déterminant si le conducteur est autorisé à modifier le coefficient d’adhérence utilisé par le système ETCS embarqué pour calculer les courbes de freinage

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16 12 | Q_NVSBTSMPERM | Autorisation d’utiliser le frein de service pour la surveillance de la vitesse cible | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.16 13 | Valeurs nationales utilisées pour le modèle de frein |

Ensemble de paramètres permettant d’adapter les courbes de freinage calculées par le système ETCS embarqué aux conditions de précision, aux performances et aux marges de sécurité imposées par le gestionnaire de l’infrastructure

Il copie le contenu du paquet no 3 ou du paquet no 203 tel que défini dans la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.17 | Numéro d’identification et numéro de téléphone du centre de bloc radio ERTMS/ETCS | Identification unique du RBC (NID_C + NID_RBC) et numéro d’appel (NID_RADIO) tels que définis dans la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.18 | Grosse masse métallique | Indication de la présence d’une masse métallique à proximité, susceptible de perturber la lecture des balises par le système embarqué | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.2.19 | Fonctionnalités de la version 2.2 ou 3.0 du système ETCS qui seront exigées au cours des cinq prochaines années | Liste des fonctionnalités de la version 2.2 ou 3.0 du système ETCS qui seront exigées au cours des cinq prochaines années, conformément au point 6.1.1.2 de la STI CCS et à l’appendice G | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.3 | Système radio conforme à la STI (RMR)

| 1.1.1.3.3.1 | Version du GSM-R | Spécifications fonctionnelles et spécifications système du GSM-R conformément à la spécification mentionnée respectivement à l’appendice A-1, index [E] et index [F], numéro de version installé au sol. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.3.2 | Nombre de mobiles GSM-R actifs (EDOR) ou de sessions de communication simultanées embarquées pour le système ETCS de niveau 2 nécessaires pour traiter les transferts entre RBC (centre de bloc radio) sans perturber l’exploitation | Nombre de sessions de communication simultanées embarquées pour le système ETCS de niveau 2 nécessaires pour une bonne circulation du train Porte sur le traitement par le RBC des sessions de communication. Non critique du point de vue de la sécurité et non sujet à interopérabilité. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.3.3 | Fonctions GSM-R facultatives | Indique les fonctions GSM-R facultatives dont l’utilisation peut améliorer la circulation sur la ligne. Elles ne sont mentionnées qu’à titre informatif et ne constituent pas des critères d’accès au réseau. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.3.3.1 | Informations supplémentaires sur les caractéristiques du réseau | Toute information supplémentaire sur les caractéristiques du réseau ou document correspondant disponible auprès du GI et conservé par l’Agence, par exemple; le niveau des interférences, qui conduit à recommander une protection embarquée supplémentaire. | 1 er janvier 2021

| 1.1.1.3.3.3.2 | GPRS pour l’ETCS | Indique si le GPRS peut être utilisé pour l’ETCS. | 1 er janvier 2021

| 1.1.1.3.3.3.3 | Domaine d’application du GPRS | Indique le domaine dans lequel le GPRS peut être utilisé pour l’ETCS. | 1 er janvier 2021

| 1.1.1.3.3.4 | Utilisation du groupe 555 par le réseau GSM-R | Indique si le groupe 555 est utilisé. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.3.5 | Réseaux GSM-R couverts par un accord d’itinérance | Liste des réseaux GSM-R couverts par un accord d’itinérance. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.3.6 | Existence de l’itinérance GSM-R sur les réseaux publics |

Existence de l’itinérance sur un réseau public

Si oui, indiquer le nom du réseau public selon le paramètre 1.1.1.3.3.7:

| 1 er janvier 2021

| 1.1.1.3.3.7 | Détails de l’itinérance GSM-R sur les réseaux publics | Si l’itinérance sur les réseaux publics est configurée, veuillez indiquer sur quels réseaux, pour quels utilisateurs et dans quelles zones. | 1 er janvier 2021

| 1.1.1.3.3.8 | Pas de couverture GSM-R | Indique l’absence de couverture GSM-R. | 1 er janvier 2021

| 1.1.1.3.3.9 | Compatibilité avec le système radio «voix» | Utilisation des exigences du système radio pour démontrer la compatibilité technique de la fonction «voix». | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.3.10 | Compatibilité avec le système radio «données» | Utilisation des exigences du système radio pour démontrer la compatibilité technique de la fonction «données» | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.3.11 | Le réseau GSM-R est configuré de manière à permettre la suppression forcée d’un numéro fonctionnel par un autre conducteur. | Cette fonctionnalité conditionnera les règles d’exploitation applicables aux conducteurs et aux transmetteurs lorsqu’ils utilisent des radios de cabine enregistrées sous des numéros erronés. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.3.12 | Numéro d’identification du réseau radio | Identification unique du réseau GSM-R auprès duquel la station mobile appelante doit s’enregistrer, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.4 | Systèmes de détection des trains définis en fonction des bandes de fréquences

| 1.1.1.3.4.1 | Système de détection des trains pleinement conforme à la STI | Indique si un système de détection des trains pleinement conforme à la STI CCS est installé. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.7.1.1 | Types de système de détection des trains | Indique les types de systèmes de détection des trains installés. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.4.2 | Bandes de fréquences pour la détection | Bandes de la gestion des fréquences définies dans la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [D], et dans les cas spécifiques ou les documents techniques visés à l’article 13 de la STI CCS, lorsqu’ils sont disponibles | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.4.2.1 | Courant maximal d’interférence | Limites maximales du courant d’interférence autorisées sur les circuits de voie pour une bande de fréquences donnée |

Pour le système de détection des trains conforme aux STI: 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7.

Pour le système de détection des trains non conforme aux STI: en relation avec l’article 13 de la STI CCS

| 1.1.1.3.4.2.2 | Impédance du véhicule | Impédance définie dans la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [D] |

Pour le système de détection des trains conforme aux STI, 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7.

Pour le système de détection des trains non conforme aux STI: en relation avec l’article 13 de la STI CCS

| 1.1.1.3.4.2.3 | Champ magnétique maximal |

Les limites maximales de champ magnétique autorisées pour les compteurs d’essieux (en dBμA/m) pour une bande de fréquences donnée

Il doit être fourni dans 3 directions.

|

Pour le système de détection des trains conforme aux STI, 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7.

Pour le système de détection des trains non conforme aux STI: en relation avec l’article 13 de la STI CCS

| 1.1.1.3.5 | Systèmes de protection des trains existants

| 1.1.1.3.5.3 | Système de protection des trains existant | Indique quel système de classe B est installé. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.6 | Systèmes radio existants

| 1.1.1.3.6.1 | Autres systèmes radio installés (systèmes radio existants) | Indique les systèmes radio existants installés. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.7 | Autres systèmes de détection des trains

| 1.1.1.3.7.1.2 | Types de circuits de voie ou de compteurs d’essieux pour lesquels des vérifications spécifiques sont nécessaires | Référence à la spécification technique du système de détection des trains, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [D] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.7.1.3 | Document comportant la ou les procédures relatives aux types de systèmes de détection des trains déclarés au point 1.1.1.3.7.1.2 | Document électronique du gestionnaire de l’infrastructure stocké par l’Agence et contenant des valeurs précises conformément à l’article 13 de la STI CCS et à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [D], aux fins du contrôle spécifique à effectuer pour les systèmes de détection des trains visés au point 1.1.1.3.7.1.2. | Conformément à l’article 13 de la STI CCS et 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.7.1.4 | Section comportant une limitation de la détection des trains | Spécifique à la vérification de la compatibilité de l’itinéraire sur le réseau français. | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.8 | Transitions entre systèmes

| 1.1.1.3.8.1 | Commutation entre différents systèmes de protection, de contrôle et d’alerte lors de la marche | Indique s’il existe une commutation entre différents systèmes lors de la marche. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.8.1.1 | Conditions particulières requises pour la commutation entre différents systèmes de protection des trains, de contrôle et d’alerte de classe B | Conditions requises pour la commutation entre différents systèmes de protection des trains, de contrôle et d’alerte de classe B | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.8.2 | Commutation entre différents systèmes radio | Indique s’il existe une commutation entre différents systèmes radio et aucun système de communication lors de la marche. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.8.2.1 | Instructions particulières pour la commutation entre différents systèmes de radio | Nom et/ou référence du document précisant les instructions particulières pour la commutation entre différents systèmes de radio | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.8.3 | Conditions techniques particulières requises pour la commutation entre des systèmes ERTMS/ETCS et des systèmes de classe B | Nom et/ou référence du document précisant les conditions techniques particulières requises pour la commutation entre des systèmes ERTMS/ETCS et des systèmes de classe B | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.9 | Paramètres liés aux interférences électromagnétiques

| 1.1.1.3.9.1 | Existence et conformité avec la STI des règles relatives aux champs magnétiques générés par un véhicule | Indique si des règles existent et si elles sont conformes à la STI. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.9.2 | Existence et conformité avec la STI des limites des harmoniques dans le courant de traction des véhicules | Indique si des règles existent et si elles sont conformes à la STI. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.10 | Systèmes utilisés en cas de situation dégradée et faisant partie des installations fixes et des équipements de voie

| 1.1.1.3.10.1 | Niveau ETCS associé aux situations dégradées | Niveau d’application ERTMS/ETCS associé aux situations dégradées touchant les installations fixes et les équipements de voie. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.10.2 | Autres systèmes ferroviaires de protection, de contrôle et d’alerte utilisés en cas de situation dégradée | Indique s’il existe d’autres systèmes que l’ETCS en cas de situation dégradée. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.11 | Paramètres de freinage

| 1.1.1.3.11.1 | Distance de freinage maximale exigée | Exprime [en mètres] la valeur maximale de la distance de freinage d’un train pour la vitesse maximale de la ligne. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.1.1.3.11.2 | Mise à disposition par le GI d’informations supplémentaires | Mise à disposition par le GI des informations supplémentaires mentionnées au point 4.2.2.6.2(2) de la STI OPE | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.11.3 | Documents mis à disposition par le GI relatifs aux performances de freinage | Document électronique disponible dans deux langues de l’UE auprès du GI et conservé par l’Agence fournissant les informations supplémentaires définies au point 4.2.2.6.2(2) de la STI OPE | 16 janvier 2020

| 1.1.1.3.12 | Intentionnellement blanc

| 1.1.1.3.13 | Exploitation automatisée des trains (ATO)

| 1.1.1.3.13.1 | Grade d’automatisation du système ATO | Grade d’automatisation du système ATO installé au sol | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.13.2 | Version du système ATO | Version du système ATO conforme à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.13.3 | Système de communication ATO | Système de communication ATO pris en charge au sol | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.14 | Signal

| 1.1.1.3.14.1 | Nom du signal | Identifiant du signal. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.14.2 | Type de signal | Informations de signalisation pour l’établissement du livret de ligne. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.14.3 | Emplacement et orientation | Position relative par rapport à la ligne identifiée au paramètre 1.1.0.0.0.2, en kilomètres, et indication si le signal fait référence à la direction normale ou opposée de la voie | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.14.4 | Distance relative du point dangereux | Distance en mètres du point dangereux | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.14.5 | Longueur de la zone d’arrêt interdit | Distance sur laquelle il est interdit d’arrêter le véhicule, valeur en mètres | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.3.14.6 | Emplacement géographique du signal | Coordonnées géographiques exprimées en degrés décimaux normalement associées à la position du signal | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.4 | Règles et restrictions

| 1.1.1.4.1 | Existence de règles et de restrictions dont le caractère est strictement local. | Existence de règles et de restrictions dont le caractère est strictement local. | 1 er janvier 2021

| 1.1.1.4.2 | Documents relatifs aux règles ou restrictions dont le caractère est strictement local mis à disposition par le GI | Document électronique disponible auprès du GI et conservé par l’Agence comportant des informations supplémentaires. | 1 er janvier 2021

| 1.1.1.5 | Véhicules pour lesquels la compatibilité de l’itinéraire est vérifiée

| 1.1.1.5.1 | Liste des types de véhicules déjà identifiés comme compatibles avec la charge de circulation et la capacité de charge de l’infrastructure et des systèmes de détection des trains | Les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à l’entreprise ferroviaire, par l’intermédiaire du RINF, les informations relatives à la liste des types de véhicules compatibles avec l’itinéraire pour lequel ils ont déjà vérifié la compatibilité du paramètre «charge de circulation et capacité de charge» de l’infrastructure et des systèmes de détection des trains, lorsque ces informations sont disponibles. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.1.1.5.2 | Liste des véhicules déjà identifiés comme compatibles avec la charge de circulation et la capacité de charge de l’infrastructure et les systèmes de détection des trains | Les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à l’entreprise ferroviaire, par l’intermédiaire du RINF, les informations ou un document concernant la liste des véhicules compatibles avec l’itinéraire pour lequel ils ont déjà vérifié la compatibilité du paramètre «charge de circulation et capacité de charge» de l’infrastructure et des systèmes de détection des trains, lorsque ces informations sont disponibles. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2 | POINT OPÉRATIONNEL

| 1.2.0.0.0 | Informations génériques

| 1.2.0.0.0.1 | Nom du point opérationnel | Nom normalement associé à la ville ou au village ou utilisé à des fins de contrôle du trafic. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.0.0.0.2 | Identification unique du point opérationnel | Code composé du code du pays et du code alphanumérique attribué au PO. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.0.0.0.3 | Code des sites principaux du PO | Code des sites principaux mis au point pour l’échange d’informations conformément aux STI relatives au sous-système «applications télématiques» | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.0.0.0.4 | Type de point opérationnel | Type d’installation en fonction des fonctions opérationnelles dominantes. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.0.0.0.4.1 | Type d’équipement de changement d’écartement de voie. | Type d’équipement de changement d’écartement de voie. | 16 janvier 2020

| 1.2.0.0.0.5 | Localisation géographique du point opérationnel | Coordonnées géographiques exprimées en degrés décimaux normalement associées au centre du PO. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.0.0.0.6 | Localisation ferroviaire du point opérationnel | Point kilométrique associé à l’identification de la ligne définissant la localisation du PO. Celui-ci sera normalement situé au centre du PO. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.0.0.0.7 | Schéma du point opérationnel au format numérique | L’existence d’un schéma du point opérationnel sous forme numérique | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.0.0.0.7.1 | Schéma du point opérationnel | Document présentant le schéma du point opérationnel | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.0.0.0.7.2 | Schéma numérique | Représentation diagrammatique du point opérationnel en polyligne Texte bien connu | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.0.0.0.8 | Langue opérationnelle | Langue(s) utilisée(s) par un gestionnaire de l’infrastructure pour ses activités quotidiennes d’exploitation et publiée(s) dans son document de référence du réseau, ainsi que pour la communication de messages d’exploitation ou de sécurité entre son propre personnel et celui de l’entreprise ferroviaire. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1 | VOIE DE CIRCULATION

| 1.2.1.0.0 | Informations génériques

| 1.2.1.0.0.1 | Code du GI | Gestionnaire de l’infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire ou d’une partie de celle-ci. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.0.2 | Identification de la voie | Identification ou numéro unique attribué à la voie au sein du PO. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.1 | Déclarations de vérification des voies

| 1.2.1.0.1.1 | Déclaration de vérification «CE» de la voie relative au respect des exigences des STI applicables au sous-système «infrastructure» | Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.1.2 | Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE) relative à la conformité aux exigences des STI applicables au sous-système «infrastructure» | Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.2 | Paramètres de performance

| 1.2.1.0.2.1 | Classification RTE de la voie | Indication de la partie du RTE à laquelle appartient la ligne. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.2.2 | Catégorie de ligne | Classification d’une ligne sur la base de la STI INF | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.2.3 | Partie d’un corridor de fret ferroviaire | Indique si la ligne est attribuée à un corridor de fret ferroviaire. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.3 | Tracé de la ligne

| 1.2.1.0.3.4 | Gabarit | Gabarits tels que définis dans la norme européenne ou autres gabarits locaux, y compris la partie inférieure ou supérieure. | 16 janvier 2020

| 1.2.1.0.3.5 | Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques | Localisation des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques en raison de l’écart par rapport au gabarit visé au point 1.2.1.0.3.4. | 16 janvier 2020

| 1.2.1.0.3.6 | Document comportant la section transversale des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques | Document électronique disponible auprès du GI conservé par l’Agence comportant la section transversale des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques en raison de l’écart par rapport au gabarit visé au point 1.2.1.0.3.4. Le cas échéant, des orientations relatives à la vérification du point particulier peuvent être jointes au document indiquant la section transversale. | 16 janvier 2020

| 1.2.1.0.4 | Paramètres des voies

| 1.2.1.0.4.1 | Écartement nominal de voie | Indique en millimètres une valeur unique identifiant l’écartement de voie. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.4.2 | Utilisation de freins à courants de Foucault | Indique les limites relatives à l’utilisation des freins à courant de Foucault. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.4.3 | Utilisation de freins magnétiques | Indique les limites relatives à l’utilisation de freins magnétiques. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.5 | Tunnel

| 1.2.1.0.5.1 | Code du GI | Gestionnaire de l’infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire ou d’une partie de celle-ci. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.5.2 | Identification du tunnel | Identification ou numéro unique attribué au tunnel au sein de l’État membre. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.5.3 | Déclaration de vérification «CE» du tunnel relative au respect des exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires | Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.5.4 | Déclaration de démonstration IE (définie par la recommandation 2014/881/UE) du tunnel relative à la conformité aux exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires | Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.5.5 | Longueur du tunnel | Longueur d’un tunnel de tête à tête, exprimée en mètres. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.5.6 | Plan d’urgence | Indique s’il existe un plan d’urgence. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.5.7 | Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant | Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.5.8 | Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant | Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé – conformément à la réglementation nationale en vigueur, le cas échéant. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.5.9 | Diesel ou autres systèmes de traction à moteur thermique autorisés | Indique si l’utilisation du diesel ou d’un autre système de traction à moteur thermique est autorisée dans le tunnel. | 1 er janvier 2021

| 1.2.1.0.5.10 | Existence de trottoirs | Indication de l’existence de trottoirs | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.5.10.1 | Emplacement des trottoirs | Valeur indiquée en point kilométrique du début du trottoir et longueur en mètres. Valeurs répétées pour chaque emplacement | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.5.11 | Existence de points d’évacuation et de secours | Indication de l’existence de points d’évacuation et de secours | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.5.11.1 | Emplacement des points d’évacuation et de secours | Valeur indiquée en point kilométrique du début du point d’évacuation et de secours et longueur en mètres. Valeurs répétées pour chaque emplacement | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.6 | Quais

| 1.2.1.0.6.1 | Code du GI | Gestionnaire de l’infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire ou d’une partie de celle-ci. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.6.2 | Identification du quai | Identification ou numéro unique attribué au quai au sein du point opérationnel. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.6.3 | Classification RTE de la voie | Indique la partie du réseau transeuropéen à laquelle appartient le quai. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.6.4 | Longueur de quai utilisable | Indique la longueur maximale continue (exprimée en mètres) de la partie du quai devant laquelle un train est supposé rester à l’arrêt dans les conditions normales de fonctionnement pour permettre aux passagers de monter à bord et de débarquer, en tenant dûment compte des tolérances d’arrêt. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.6.5 | Hauteur de quai | Distance entre la surface supérieure du quai et la surface de roulement de la voie adjacente. Il s’agit de la valeur nominale, exprimée en millimètres. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.6.6 | Assistance sur le quai pour le départ des trains | Indique si des équipements ou du personnel sont prévus sur le quai pour assister le personnel de train lors du départ des trains. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.6.7 | Configuration de l’aide à l’embarquement sur le quai | Indique à quel niveau de l’accès au train l’aide à l’embarquement peut être utilisée. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.1.0.6.8 | Courbure du quai | Indication de l’existence de la courbure de la plateforme | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.7 | Système de lignes de contact

| 1.2.1.0.7.1 | Autorisation de recharger le dispositif de stockage de l’énergie électrique à des fins de traction à l’arrêt | Point auquel le gestionnaire de l’infrastructure autorise la recharge du dispositif de stockage de l’énergie électrique à des fins de traction à l’arrêt | 30 juin 2024 au plus tard

| 1.2.1.0.7.2 | Conditions d’autorisation de recharger le dispositif de stockage de l’énergie électrique à des fins de traction à l’arrêt | Conditions fixées par les gestionnaires de l’infrastructure conformément à un document normalisé | 30 juin 2024 au plus tard

| 1.2.1.0.8 | Signal

| 1.2.1.0.8.1 | Nom du signal | Identifiant du signal | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.8.2 | Type de signal | Informations de signalisation pour l’établissement du livret de ligne. Cette liste comprend les «signaux fixes qui protègent des points dangereux». | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.8.3 | Emplacement et orientation | Position relative par rapport à la ligne nationale, en kilomètres, et indication si le signal fait référence à la direction normale ou opposée de la voie | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.8.4 | Distance relative du point dangereux | Distance en mètres du point dangereux | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.0.8.5 | Emplacement géographique du signal | Coordonnées géographiques exprimées en degrés décimaux normalement associées à la position du signal | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1 | Sous-système «Contrôle-commande et signalisation»

| 1.2.1.1.1 | Système de protection des trains conforme à la STI (ETCS)

| 1.2.1.1.1.1 | Niveau du système européen de contrôle des trains (ETCS) | Niveau d’application ETCS relatif aux équipements au sol. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.2 | Version de base de l’ETCS | Version de base de l’ETCS installée au sol. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.3 | Fonction de réouverture de l’ETCS indispensable pour avoir accès à la ligne | Indique si la fonction de réouverture est indispensable pour avoir accès à la ligne pour des motifs de sécurité. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.4 | Intégration de la fonction de réouverture de l’ETCS aux installations fixes et aux équipements de voie | Indique les informations relatives aux installations fixes et équipements de voie capables de transmettre des informations concernant la fonction de réouverture par boucle ou par le système global de communications mobiles - ferroviaire (GSM-R) pour les installations de niveau 1. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.5 | Application nationale du paquet 44 de l’ETCS | Indique si des données d’applications nationales sont transmises entre la voie et le train. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.6 | Restrictions ou conditions d’exploitation | Indique s’il existe des restrictions ou des conditions associées à un respect partiel de la STI CCS. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.8 | Confirmation de l’intégrité du train par un système embarqué (et non par le conducteur) nécessaire pour l’accès à la ligne | Indique si une confirmation de l’intégrité du train par un système embarqué est requise pour avoir accès à la ligne pour des motifs de sécurité. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.9 | Compatibilité avec le système ETCS | Utilisation des exigences de l’ETCS pour démontrer la compatibilité technique | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.10 | M_version de l’ETCS | M_version de l’ETCS conforme à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.11 | Information de sécurité relative à l’intégrité de la rame fournie par le bord et requises pour accès à la ligne et respect du niveau d’intégrité de la sécurité (SIL) | Indique si des informations sur la longueur sûre de la composition du train à partir d’un système embarqué sont nécessaires pour avoir accès à la ligne pour des motifs de sécurité et précise le niveau d’intégrité de sécurité obligatoire | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.12 | L’ETCS au sol est-il conçu pour transmettre les conditions de la voie? |

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

Si l’ETCS au sol ne communique pas les conditions de la voie, le conducteur devra être informé de ces conditions par d’autres méthodes.

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.12.1 | Conditions de la voie pouvant être transmises | Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.13 | L’ETCS au sol applique une procédure de passage à niveau ou une solution équivalente. | Si l’ETCS au sol ne prévoit aucune solution en cas de passages à niveau défectueux (normalement protégés par un système technique), les conducteurs seront tenus de se conformer aux instructions reçues d’autres sources. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.14 | Insuffisance de dévers utilisée pour le profil de vitesse statique de base |

Informations essentielles pour les conducteurs de trains présentant une insuffisance de dévers tolérée inférieure à celles pour lesquelles l’ETCS au sol transmet des profils de vitesse statique en liaison avec le point 1.2.1.1.1.14.1

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.14.1 | Autres catégories de trains présentant une insuffisance de dévers pour lesquelles l’ETCS au sol transmet des profils de vitesse statique |

Informations essentielles pour les conducteurs de trains présentant une insuffisance de dévers tolérée inférieure à celles pour lesquelles l’ETCS au sol transmet des profils de vitesse statique en liaison avec le point 1.2.1.1.1.14.

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.15 | Raisons pour lesquelles un centre de bloc radio de l’ETCS peut rejeter un train | Liste des cas faisant l’objet de choix de conception du système effectués par le gestionnaire de l’infrastructure conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16 | Valeurs nationales de l’ETCS

| 1.2.1.1.1.16.1 | D_NVROLL |

Paramètre utilisé par l’ETCS à bord pour superviser la distance à parcourir autorisée lorsque la protection contre les déplacements inopinés et la protection contre le mouvement inverse sont activées, en mètres

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.2 | Q_NVEMRRLS |

Qualificatif indiquant si l’activation du frein d’urgence pour des raisons autres qu’un trajet peut être annulée dès que les circonstances du freinage d’urgence ont disparu ou après que le train est parvenu à un arrêt complet.

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.3 | V_NVALLOWOVTRP |

Limite de vitesse permettant au conducteur de sélectionner la fonction de neutralisation en km/h

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.4 | V_NVSUPOVTRP |

Vitesse limite à surveiller lorsque la fonction de neutralisation est activée, en km/h

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.5 | D_NVOVTRP |

Distance maximale pour désactiver le mode «Train Trip», en mètres

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.6 | T_NVOVTRP |

Délai maximal pour désactiver le mode «Train Trip», en secondes

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.7 | D_NVPOTRP |

Distance maximale de marche arrière en mode «Post-Trip», en mètres

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.8 | T_NVCONTACT |

Délai maximal sans message de sécurité du centre de bloc radio avant que le train ne réagisse, en secondes

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.9 | M_NVCONTACT |

Réaction du système embarqué à l’expiration du délai T_NVCONTACT

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.10 | M_NVDERUN | Saisie du numéro d’identification du conducteur autorisée pendant la marche Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.11 | Q_NVDRIVER_ADHES |

Qualificatif déterminant si le conducteur est autorisé à modifier le coefficient d’adhérence utilisé par le système ETCS embarqué pour calculer les courbes de freinage

Conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.12 | Q_NVSBTSMPERM | Autorisation d’utiliser le frein de service pour la surveillance de la vitesse cible | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.16.13 | Valeurs nationales utilisées pour le modèle de frein |

Ensemble de paramètres permettant d’adapter les courbes de freinage calculées par le système ETCS embarqué aux conditions de précision, aux performances et aux marges de sécurité imposées par le gestionnaire de l’infrastructure

Il copie le contenu du paquet no 3 ou du paquet no 203 tel que défini dans la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C]

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.17 | Numéro d’identification et numéro de téléphone du centre de bloc radio ERTMS/ETCS | Identification unique du RBC (NID_C + NID_RBC) et numéro d’appel (NID_RADIO) tels que définis dans la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.18 | Grosse masse métallique | Indication de la présence d’une masse métallique à proximité, susceptible de perturber la lecture des balises par le système embarqué | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.19 | Corrections d’erreurs du système ETCS requises pour le système embarqué | Liste des erreurs inacceptables ayant une incidence sur le réseau du gestionnaire de l’infrastructure et qui doivent être résolues dans le système embarqué, conformément au point 7.2.10.3 de la STI CCS (spécification de maintenance) | 12 mois après l’entrée en vigueur de la STI CCS et au moins 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.1.20 | Fonctionnalités de la version 2.2 ou 3.0 du système ETCS qui seront exigées au cours des cinq prochaines années | Liste des fonctionnalités de la version 2.2 ou 3.0 du système ETCS qui seront exigées au cours des cinq prochaines années, conformément au point 6.1.1.2 de la STI CCS et à l’appendice G | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2 | Système radio conforme à la STI (RMR)

| 1.2.1.1.2.1 | Version du GSM-R | Spécifications fonctionnelles et spécifications système du GSM-R conformément à la spécification mentionnée respectivement à l’appendice A-1, index [E] et index [F], numéro de version installé au sol. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.2 | Nombre de mobiles GSM-R actifs (EDOR) ou de sessions de communication simultanées embarquées pour le système ETCS de niveau 2 nécessaires pour traiter les transferts entre RBC (centre de bloc radio) sans perturber l’exploitation | Nombre de sessions de communication simultanées embarquées pour le système ETCS de niveau 2 nécessaires pour une bonne circulation du train Porte sur le traitement par le RBC des sessions de communication. Non critique du point de vue de la sécurité et non sujet à interopérabilité. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.3 | Fonctions GSM-R facultatives | Indique les fonctions GSM-R facultatives dont l’utilisation peut améliorer la circulation sur la ligne. Elles ne sont mentionnées qu’à titre informatif et ne constituent pas des critères d’accès au réseau. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.3.1 | Informations supplémentaires sur les caractéristiques du réseau | Toute information supplémentaire sur les caractéristiques du réseau ou document correspondant disponible auprès du GI et conservé par l’Agence, par exemple; le niveau des interférences, qui conduit à recommander une protection embarquée supplémentaire. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.3.2 | GPRS pour l’ETCS | Indique si le GPRS peut être utilisé pour l’ETCS. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.3.3 | Domaine d’application du GPRS | Indique le domaine dans lequel le GPRS peut être utilisé pour l’ETCS. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.4 | Utilisation du groupe 555 par le réseau GSM-R | Indique si le groupe 555 est utilisé. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.5 | Réseaux GSM-R couverts par un accord d’itinérance | Liste des réseaux GSM-R couverts par un accord d’itinérance. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.6 | Existence de l’itinérance GSM-R sur les réseaux publics |

Existence de l’itinérance sur un réseau public

Si oui, indiquer le nom du réseau public selon le paramètre 1.2.1.1.2.7:

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.7 | Détails de l’itinérance GSM-R sur les réseaux publics | Si l’itinérance sur les réseaux publics est configurée, veuillez indiquer sur quels réseaux, pour quels utilisateurs et dans quelles zones. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.8 | Pas de couverture GSM-R | Indique l’absence de couverture GSM-R. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.9 | Compatibilité avec le système radio «voix» | Utilisation des exigences du système radio pour démontrer la compatibilité technique de la fonction «voix». | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.10 | Compatibilité avec le système radio «données» | Utilisation des exigences du système radio pour démontrer la compatibilité technique de la fonction «données» | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.11 | Le réseau GSM-R est configuré de manière à permettre la suppression forcée d’un numéro fonctionnel par un autre conducteur. | Cette fonctionnalité conditionnera les règles d’exploitation applicables aux conducteurs et aux transmetteurs lorsqu’ils utilisent des radios de cabine enregistrées sous des numéros erronés. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.12 | Contraintes particulières imposées par l’opérateur du réseau GSM-R aux unités embarquées du système ETCS qui ne peuvent fonctionner qu’en mode de commutation de circuits | Ces contraintes, le cas échéant, visent à gérer le nombre limité de liaisons radio en mode de commutation de circuits qui peuvent être traitées simultanément par un centre de bloc radio. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.2.13 | Numéro d’identification du réseau radio | Identification unique du réseau GSM-R auprès duquel la station mobile appelante doit s’enregistrer, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.3 | Systèmes de détection des trains définis en fonction des bandes de fréquences

| 1.2.1.1.3.1 | Système de détection des trains pleinement conforme à la STI | Indique si un système de détection des trains pleinement conforme à la STI CCS est installé. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.3.1.1 | Type de système de détection des trains | Indique les types de systèmes de détection des trains installés. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.3.2 | Bandes de fréquences pour la détection | Bandes de la gestion des fréquences définies dans la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [D], et dans les cas spécifiques ou les documents techniques visés à l’article 13 de la STI CCS, lorsqu’ils sont disponibles | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.3.2.1 | Courant maximal d’interférence | Limites maximales du courant d’interférence autorisées sur les circuits de voie pour une bande de fréquences donnée | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.3.2.2 | Impédance du véhicule | Impédance définie dans la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [D] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.3.2.3 | Champ magnétique maximal |

Les limites maximales de champ magnétique autorisées pour les compteurs d’essieux (en dBμA/m) pour une bande de fréquences donnée

Il doit être fourni dans 3 directions.

| 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.4 | Systèmes de protection des trains existants

| 1.2.1.1.4.1 | Système de protection des trains existant | Indique quel système de classe B est installé. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.5 | Systèmes radio existants

| 1.2.1.1.5.1 | Autres systèmes radio installés (systèmes radio existants) | Indique les systèmes radio existants installés. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.6 | Autres systèmes de détection des trains

| 1.2.1.1.6.1 | Types de circuits de voie ou de compteurs d’essieux pour lesquels des vérifications spécifiques sont nécessaires | Référence à la spécification technique du système de détection des trains, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [D] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.6.2 | Document comportant la ou les procédures relatives aux types de systèmes de détection des trains déclarés au point 1.2.1.1.6.1 | Document électronique du gestionnaire de l’infrastructure stocké par l’Agence et contenant des valeurs précises conformément à l’article 13 de la STI CCS et à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [D], aux fins du contrôle spécifique à effectuer pour les systèmes de détection des trains visés au point 1.2.1.1.6.1 | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.6.3 | Section comportant une limitation de la détection des trains | Spécifique à la vérification de la compatibilité de l’itinéraire sur le réseau français. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.7 | Transitions entre systèmes

| 1.2.1.1.7.1 | Commutation entre différents systèmes de protection, de contrôle et d’alerte lors de la marche | Indique s’il existe une commutation entre différents systèmes lors de la marche. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.7.1.1 | Conditions particulières requises pour la commutation entre différents systèmes de protection des trains, de contrôle et d’alerte de classe B | Conditions requises pour la commutation entre différents systèmes de protection des trains, de contrôle et d’alerte de classe B | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.7.2 | Commutation entre différents systèmes radio | Indique s’il existe une commutation entre différents systèmes radio et aucun système de communication lors de la marche. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.7.2.1 | Instructions particulières pour la commutation entre différents systèmes de radio | Nom et/ou référence du document précisant les instructions particulières pour la commutation entre différents systèmes de radio | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.7.3 | Conditions techniques particulières requises pour la commutation entre des systèmes ERTMS/ETCS et des systèmes de classe B | Nom et/ou référence du document précisant les conditions techniques particulières requises pour la commutation entre des systèmes ERTMS/ETCS et des systèmes de classe B | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.8 | Paramètres liés aux interférences électromagnétiques

| 1.2.1.1.8.1 | Existence et conformité avec la STI des règles relatives aux champs magnétiques générés par un véhicule | Indique si des règles existent et si elles sont conformes à la STI. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.8.2 | Existence et conformité avec la STI des limites des harmoniques dans le courant de traction des véhicules | Indique si des règles existent et si elles sont conformes à la STI. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.9 | Systèmes utilisés en cas de situation dégradée et faisant partie des installations fixes et des équipements de voie

| 1.2.1.1.9.1 | Niveau ETCS associé aux situations dégradées | Niveau d’application ERTMS/ETCS associé aux situations dégradées touchant les installations fixes et les équipements de voie. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.9.2 | Autres systèmes ferroviaires de protection, de contrôle et d’alerte utilisés en cas de situation dégradée | Indique s’il existe d’autres systèmes que l’ETCS en cas de situation dégradée. | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.10 | Exploitation automatisée des trains (ATO)

| 1.2.1.1.10.1 | Grade d’automatisation du système ATO | Grade d’automatisation du système ATO installé au sol | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.10.2 | Version du système ATO | Version du système ATO conforme à la spécification mentionnée à l’appendice A-1, index [C] | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.1.1.10.3 | Système de communication ATO | Système de communication ATO pris en charge au sol | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.2 | VOIES DE SERVICE

| 1.2.2.0.0 | Informations génériques

| 1.2.2.0.0.1 | Code du GI | Gestionnaire de l’infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire ou d’une partie de celle-ci. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.0.2 | Identification de la voie de service | Identification ou numéro unique attribué à la voie de service au sein du PO. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.0.3 | Classification RTE de la voie de service | Indique la partie du réseau transeuropéen à laquelle appartient la voie de service. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.1 | Déclaration de vérification des voies de service

| 1.2.2.0.1.1 | Déclaration de vérification «CE» de la voie de service relative au respect des exigences des STI applicables au sous-système «infrastructure» | Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.1.2 | Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE) de la voie de service relative à la conformité aux exigences des STI applicables au sous-système «infrastructure» | Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.2 | Paramètres de performance

| 1.2.2.0.2.1 | Longueur de voie de service utilisable | Longueur totale de la voie de garage/de service, exprimée en mètres, où les trains peuvent stationner en toute sécurité. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.3 | Tracé de la ligne

| 1.2.2.0.3.1 | Pentes et rampes pour les voies de garage | Valeur maximale des pentes et rampes exprimée en millimètres par mètre. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.3.2 | Rayon de courbure en plan minimal | Rayon de la plus petite courbure en plan, exprimé en mètres. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.3.3 | Rayon de courbure verticale minimal | Rayon de la plus petite courbure verticale, exprimé en mètres. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.4 | Installations fixes destinées à l’entretien des trains

| 1.2.2.0.4.1 | Vidange des toilettes | Indique s’il existe un système de vidange des toilettes (installation fixe destinée à l’entretien des trains) tel que défini dans la STI INF. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.4.2 | Installation de nettoyage extérieur | Indique s’il existe une installation de nettoyage extérieur (installation fixe destinée à l’entretien des trains) telle que définie dans la STI INF. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.4.3 | Complément d’eau | Indique s’il existe un équipement de complément d’eau (installation fixe destinée à l’entretien des trains) tel que défini dans la STI INF. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.4.4 | Réapprovisionnement en carburant | Indique s’il existe un matériel de réapprovisionnement en carburant (installation fixe destinée à l’entretien des trains) tel que défini dans la STI INF. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.4.5 | Réapprovisionnement en sable | Indique s’il existe un matériel de réapprovisionnement en sable (installation fixe destinée à l’entretien des trains). | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.4.6 | Alimentation électrique au sol | Indique s’il existe une installation d’alimentation électrique au sol (installation fixe destinée à l’entretien des trains). | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.5 | Tunnel

| 1.2.2.0.5.1 | Code du GI | Gestionnaire de l’infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire ou d’une partie de celle-ci. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.5.2 | Identification du tunnel | Identification ou numéro unique attribué au tunnel au sein de l’État membre. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.5.3 | Déclaration de vérification «CE» du tunnel relative au respect des exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires | Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.5.4 | Déclaration de démonstration IE (définie par la recommandation 2014/881/UE) du tunnel relative à la conformité aux exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires | Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.5.5 | Longueur du tunnel | Longueur d’un tunnel de tête à tête, exprimée en mètres. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.5.6 | Plan d’urgence | Indique s’il existe un plan d’urgence. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.5.7 | Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant | Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.5.8 | Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant | Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé – conformément à la réglementation nationale éventuellement en vigueur. | Conformément à la décision d’exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

| 1.2.2.0.5.9 | Existence de trottoirs | Indication de l’existence de trottoirs | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.2.0.5.9.1 | Emplacement des trottoirs | Valeur indiquée en point kilométrique du début du trottoir et longueur en mètres. Valeurs répétées pour chaque emplacement | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.2.0.5.10 | Existence de points d’évacuation et de secours | Indication de l’existence de points d’évacuation et de secours | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.2.0.5.10.1 | Emplacement des points d’évacuation et de secours | Valeur indiquée en point kilométrique du début du point d’évacuation et de secours et longueur en mètres. Valeurs répétées pour chaque emplacement | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

| 1.2.2.0.6 | Système de lignes de contact

| 1.2.2.0.6.1 | Courant maximal à l’arrêt par pantographe | Indique le courant maximal autorisé pour le train à l’arrêt, exprimé en ampères (A). |

16 janvier 2020 pour les systèmes en courant continu

30 juin 2024 pour les systèmes en courant alternatif

| 1.2.3 | Règles et restrictions

| 1.2.3.1 | Existence de règles et de restrictions dont le caractère est strictement local. | Existence de règles et de restrictions dont le caractère est strictement local. | 1 er janvier 2021

| 1.2.3.2 | Documents relatifs aux règles ou restrictions dont le caractère est strictement local mis à disposition par le GI | Document électronique disponible auprès du GI et conservé par l’Agence comportant des informations supplémentaires. | 1 er janvier 2021

| 1.2.4 | Navigabilité

| 1.2.4.1 | Connexion interne | Décrit la connectivité interne entre les voies du point opérationnel et se présente comme une relation de réseau «De-Vers», dans laquelle «De» et «Vers» correspondent aux noms des voies reliées entre elles | 12 mois après la publication du guide visé à l’article 7

4. APERÇU GÉNÉRAL DU SYSTÈME

4. 1. Système des registres de l'infrastructure

L’architecture du système des registres de l’infrastructure est la suivante:

Figure 1

Système RINF

4. 2. Administration de l'application RINF

L’application RINF est une application web créée, gérée, maintenue et administrée par l’Agence.

L’Agence met à la disposition des gestionnaires de l’infrastructure les fichiers et documents ci-dessous, lesquels seront utilisés pour soumettre les données à l’application RINF:

(a) le manuel d’utilisation;

(b) la spécification de la structure des fichiers en vue de la transmission des données;

(c) la description des codes pour la préparation des fichiers - Guide de communication des données décrivant le processus de validation des fichiers transmis;

(d) la terminologie de l’EER.

4. 3. Fonctionnalités minimales requises pour l'application RINF

L'application RINF propose au minimum les fonctionnalités suivantes:

a) gestion des utilisateurs: l’Agence doit être en mesure de gérer les droits d’accès des utilisateurs;

b) vérification des informations: l’application RINF doit permettre de consulter les journaux d’activité des utilisateurs enregistrés, de connectivité et d’authentification;

c) connectivité et authentification: les utilisateurs enregistrés doivent pouvoir se connecter à l'application RINF via l'internet et en utiliser les fonctionnalités en fonction de leurs droits;

d) recherche des données du registre de l’infrastructure, y compris les PO et/ou les SdL, ainsi que les dates de validité des données;

e) représentation visuelle des données du registre de l’infrastructure permettant la publication de cartes thématiques;

f) répertorier les voies des SdL et des PO qui font partie d’un itinéraire défini par l’utilisateur et exporter les caractéristiques correspondantes;

g) délivrer un fichier d’exportation horodaté chaque fois que l’exportation de caractéristiques résultant d’une recherche est destinée à être utilisée par une entreprise ferroviaire conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797;

h) interface de programmation (API) et/ou fonction d’interrogation ouverte;

i) validation, téléchargement et réception de toutes les séries de données fournies par une entité d’enregistrement nationale.

4. 4. Mode d’exploitation

Le système des registres de l’infrastructure fournit trois interfaces principales au moyen de l’application RINF:

(a) la première est utilisée par les gestionnaires de l’infrastructure pour transmettre leur ensemble de données;

(b) la deuxième est utilisée par les utilisateurs de l’application RINF afin de se connecter au système et d’y retrouver des informations;

(c) la troisième est utilisée par les entreprises ferroviaires pour recevoir les notifications de modifications de l’infrastructure qu’elles utilisent.

Par l’intermédiaire de la base de données centrale de l’application RINF, les données transmises par les gestionnaires de l’infrastructure sont accessibles aux utilisateurs publics sans modifications.

La fonctionnalité de base de l’application RINF doit permettre aux utilisateurs d’effectuer des recherches et de retrouver des données dans le registre de l’infrastructure.

L’application RINF conserve l’historique complet des données communiquées par les gestionnaires de l’infrastructure. Ces archives sont stockées pendant une durée de deux ans à compter du retrait des données du système.

En sa qualité d’administrateur de l’application RINF, l’Agence accorde, sur demande, l’accès aux utilisateurs. Les réponses aux requêtes adressées par les utilisateurs de l’application RINF sont communiquées dans un délai de 24 heures à compter de l’introduction de la requête. Les gestionnaires de l’infrastructure sont en mesure de mettre à jour leurs données directement dans l’application RINF, conformément aux spécifications du tableau 1 et les transmettent à l’application RINF conformément à l’article 5.

Les gestionnaires de l’infrastructure chargent les fichiers sur l’application RINF à l’aide d’une interface dédiée fournie à cet effet. Un module spécifique facilite la validation et le chargement des données.

4. 5. Disponibilité

L'application RINF est disponible sept jours sur sept. Durant les périodes de maintenance, l'indisponibilité du système est limitée au minimum.

En cas de défaillance en dehors de l'horaire de travail normal de l'Agence, les mesures de rétablissement du service sont prises dès le premier jour ouvrable suivant de l'Agence.

5. GUIDE D'APPLICATION CONCERNANT LES SPÉCIFICATIONS COMMUNES

Le guide d’application concernant les spécifications communes visé à l’article 7 sera mis à la disposition des utilisateurs publics sur le site de l’Agence et actualisé s’il y a lieu, dans le respect de la terminologie de l’ERA visée à l’article 7 bis et référencée à l’appendice A-1, index [A].

Il fournit des définitions détaillées de tous les objets et paramètres du registre de l'infrastructure ainsi que des orientations sur les situations les plus courantes et sur des solutions pour la modélisation du réseau ferroviaire.

Il comprend notamment:

b) les éléments et leur description respective, comme indiqué au point 3.3 et dans le tableau 1. Pour chaque champ, il précise au minimum le format, la valeur limite, les conditions dans lesquelles un paramètre est applicable et obligatoire, les prescriptions techniques ferroviaires applicables aux valeurs des paramètres, la référence aux STI et aux autres documents techniques afférents aux éléments du registre de l'infrastructure;

c) les définitions et les spécifications détaillées applicables aux paramètres;

d) la présentation des dispositions relatives à la modélisation du réseau à et la collecte des données, assorties d'explications et d'exemples utiles;

e) les procédures de validation et de soumission des données des registres de l'infrastructure des États membres à l'application RINF.

Le guide d'application fournit les explications relatives aux spécifications visées dans la présente annexe qui sont indispensables à la bonne évolution du système du registre de l'infrastructure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0777-20230928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).