(2) Le registre de l'infrastructure ferroviaire devrait assurer la transparence en ce qui concerne les caractéristiques du réseau et servir de base de données de référence. En particulier, il devrait être utilisé en combinaison avec les valeurs des paramètres indiqués dans l'autorisation de mise sur le marché du véhicule pour vérifier la compatibilité technique entre un véhicule et un itinéraire.
Règlement d'exécution (UE) 2019/777 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/777
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/777
Versionacte d'origine du 16/05/2019 (CELEX 32019R0777)
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