Règlement d'exécution (UE) 2019/779 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0779-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/05/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/779
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/779
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02019R0779-20200616)
RéférenceAnnexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/779EUR-Lex →

Critères d'accréditation ou de reconnaissance des organismes de certification intervenant dans l'évaluation et l'octroi des certificats ECE

1. ORGANISATION

L'organisme de certification fournit des documents sur sa structure organisationnelle, indiquant les obligations, les responsabilités et les pouvoirs de son encadrement, de son personnel de certification et de ses éventuels comités. Lorsque l'organisme de certification est l'une des composantes d'une entité juridique, la structure fait apparaître le rapport hiérarchique et les relations existant avec les autres composantes de l'entité juridique.

2. INDÉPENDANCE

Dans ses prises de décision, l'organisme de certification est indépendant, des points de vue structurel et opérationnel, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des détenteurs, des fabricants et des entités chargées de l'entretien, et ne fournit pas de services similaires.

L'indépendance du personnel chargé des contrôles de certification est garantie. La rémunération des agents n'est fonction ni du nombre de contrôles effectués, ni du résultat de ces contrôles.

3. COMPÉTENCES

L'organisme de certification et le personnel affecté ont les compétences professionnelles requises, notamment pour ce qui est de l'organisation de l'entretien des véhicules et des systèmes d'entretien adéquats. Les exigences spécifiques concernant le personnel intervenant dans la gestion et la réalisation de l'évaluation et dans la certification sont décrites dans le système d'accréditation.

4. IMPARTIALITÉ

Les décisions de l'organisme de certification sont fondées sur les éléments de preuve objectifs de conformité ou de non-conformité qu'il a obtenus et ne sont pas influencées par d'autres intérêts ni d'autres parties.

5. RESPONSABILITÉ

L'organisme de certification n'a pas la responsabilité de garantir la conformité constante avec les exigences de certification.

L'organisme de certification a la responsabilité d'apprécier les éléments de preuve objectifs sur lesquels fonder une décision de certification.

6. TRANSPARENCE

L'organisme de certification rend accessible ou divulgue en temps utile les informations adéquates sur son processus d'audit et de certification. Il fournit aussi des informations sur le statut de certification (octroi, extension, maintien, renouvellement, suspension, limitation du champ d'application ou retrait de la certification) de toute organisation afin de contribuer à l'intégrité et à la crédibilité de la certification. La transparence est un principe consacrant l'accès à des informations adéquates ou leur divulgation.

7. CONFIDENTIALITÉ

Pour bénéficier d'un accès privilégié aux informations nécessaires à l'évaluation correcte de la conformité avec les exigences de certification, l'organisme de certification préserve la confidentialité de toute information commerciale concernant un client.

8. TRAITEMENT DES PLAINTES

L'organisme de certification instaure une procédure pour traiter les plaintes concernant ses décisions et autres activités de certification connexes.

9. RESPONSABILITÉ ET FINANCEMENT

L'organisme de certification est en mesure de démontrer qu'il a évalué les risques découlant de ses activités de certification et qu'il a arrêté les dispositions adéquates (par exemple, souscription d'assurances ou constitution de réserves) pour couvrir la responsabilité civile découlant de ses opérations dans chacun de ses domaines d'activité et dans les zones géographiques qu'il couvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0779-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).