Règlement d'exécution (UE) 2019/779 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0779-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/05/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/779
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/779
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02019R0779-20200616)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/779EUR-Lex →

Exigences et critères d'évaluation applicables aux organisations demandant un certificat ECE ou un certificat concernant des fonctions d'entretien externalisées par une entité chargée de l'entretien

I. Exigences et critères d'évaluation relatifs à la fonction d'encadrement

1. Rôle directeur – engagement à développer et mettre en œuvre le système d'entretien de l'organisation et à accroître constamment son efficacité

L'organisation arrête des procédures pour:

a) instaurer une politique d'entretien adaptée au type de l'organisation et à l'étendue du service et approuvée par le directeur général de l'organisation ou son représentant;

b) faire en sorte que soient fixés des objectifs de sécurité conformes au cadre juridique et compatibles avec le type d'organisation, l'étendue du service et les risques correspondants;

c) évaluer ses performances de sécurité globales en fonction de ses objectifs d'entreprise en la matière;

d) élaborer des plans et des procédures pour atteindre ses objectifs de sécurité;

e) garantir que les ressources nécessaires pour mener à bien tous les processus sont disponibles afin de satisfaire aux exigences de la présente annexe;

f) déterminer et maîtriser l'incidence d'autres activités de gestion sur le système d'entretien;

g) faire en sorte que l'encadrement supérieur soit attentif aux résultats des contrôles et audits de performances et assume la responsabilité générale de la mise en œuvre des changements apportés au système d'entretien;

h) faire en sorte que le personnel et ses représentants soient correctement représentés et consultés lorsqu'il s'agit de définir, de développer, de contrôler et d'analyser les aspects liés à la sécurité de tous les processus associés susceptibles de concerner du personnel.

2. Gestion des risques — approche structurée pour évaluer les risques liés à l'entretien des véhicules, y compris ceux découlant directement des processus opérationnels et des activités d'autres organisations ou personnes, et pour définir les mesures appropriées de maîtrise des risques

2. 1.

L'organisation arrête des procédures et des dispositions répondant à la nécessité et traduisant la volonté de collaborer avec les détenteurs, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les concepteurs et fabricants de véhicules et de composants ou d'autres parties intéressées.

2. 2.

L'organisation arrête des procédures de gestion des risques pour gérer les changements dans le dossier d'entretien, notamment les changements de plans d'entretien, d'équipement, de procédure, d'organisation, de personnel ou d'interfaces, et appliquer les méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques telles qu'elles sont adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798.

2. 3.

L'organisation arrête des procédures pour prendre en compte, lors de l'évaluation des risques, la nécessité de définir, fournir et préserver un environnement de travail approprié qui soit conforme à la législation nationale et de l'Union, en particulier à la directive 89/391/CEE du Conseil.

3. Contrôle – approche structurée pour faire en sorte que des mesures de maîtrise des risques soient arrêtées, qu'elles soient efficaces et qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation

3. 1.

L'organisation arrête une procédure pour recueillir, contrôler et analyser régulièrement les données utiles en matière de sécurité, notamment:

a) les performances des processus pertinents;

b) les résultats des processus (y compris de tous les services et produits sous-traités);

c) l'efficacité des dispositions de maîtrise des risques;

d) les informations sur les expériences, dysfonctionnements, défauts et réparations dans le cadre de l'exploitation et de l'entretien au quotidien.

3. 2.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que les accidents, incidents, survenus ou évités de justesse, et autres événements dangereux soient signalés, consignés, étudiés et analysés.

3. 3.

Aux fins de l'examen périodique de tous les processus, l'organisation instaure un système d'audit interne qui est indépendant, impartial et transparent. Ce système comporte des procédures pour:

a) établir un plan d'audit interne pouvant être révisé en fonction des résultats d'audits et de contrôles des performances antérieurs;

b) analyser et évaluer les résultats des audits;

c) proposer et mettre en œuvre des mesures ou actions correctrices spécifiques;

d) vérifier l'efficacité des mesures ou actions antérieures.

3. 4.

Les procédures visées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente partie sont conformes aux méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798, et aux méthodes d'évaluation du niveau de sécurité et des performances en matière de sécurité des opérateurs ferroviaires aux niveaux national et de l'Union adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), de ladite directive.

4. Amélioration constante – approche structurée pour analyser les informations recueillies par des contrôles et audits réguliers ou provenant d'autres sources pertinentes, et pour tirer un enseignement des résultats et arrêter des mesures préventives ou correctrices afin de maintenir ou de relever le niveau de sécurité

L'organisme arrête des procédures pour garantir que:

a) les défauts constatés sont corrigés;

b) de nouvelles mesures de sécurité sont appliquées;

c) les conclusions d'audit interne servent à apporter des améliorations au système;

d) des mesures préventives ou correctrices sont appliquées, si nécessaire, pour garantir la conformité du système ferroviaire avec les normes et autres exigences tout au long du cycle de vie de l'équipement et des opérations;

e) les informations utiles concernant les enquêtes et les causes des accidents, incidents, survenus ou évités de justesse, et autres événements dangereux servent d'enseignement et, si nécessaire, à arrêter des mesures afin de relever le niveau de sécurité;

f) les recommandations applicables, formulées par l'autorité nationale de sécurité, par l'organisme d'enquête national ou au terme d'enquêtes réalisées en interne ou au niveau du secteur, sont évaluées et mises en œuvre le cas échéant;

g) les rapports ou informations utiles provenant des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure et des détenteurs ou d'autres sources pertinentes sont examinés et pris en compte.

5. Structure et responsabilité – approche structurée pour définir les responsabilités individuelles et collectives afin de garantir la réalisation des objectifs de sécurité de l'organisation

5. 1.

L'organisation arrête des procédures pour assigner des responsabilités concernant tous les processus pertinents au sein de l'organisation.

5. 2.

L'organisation arrête des procédures pour définir clairement les domaines de responsabilité en matière de sécurité et la répartition des responsabilités entre les fonctions spécifiques qui y sont associées ainsi que leurs interfaces. Elles englobent les procédures indiquées au point 2.1 ci-dessus entre l'organisation et les détenteurs et, le cas échéant, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure.

5. 3.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que le personnel auquel des responsabilités sont déléguées au sein de l'organisation ait l'autorité, les compétences et les ressources nécessaires pour remplir sa fonction. Les responsabilités et les compétences sont cohérentes et compatibles avec le rôle attribué, et les délégations sont établies par écrit.

5. 4.

L'organisation arrête des procédures pour assurer la coordination des activités liées aux processus pertinents au sein de l'organisation.

5. 5.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que ceux qui ont un rôle dans la gestion de la sécurité soient comptables de leurs performances.

6. Gestion des compétences – approche structurée pour faire en sorte que les employés aient les compétences requises afin de garantir la réalisation des objectifs de l'organisation, de façon sûre, effective et efficace, en toutes circonstances

6. 1.

L'organisation instaure un système de gestion des compétences prévoyant:

a) de recenser les postes comportant des responsabilités pour ce qui est d'appliquer, au sein du système, tous les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences de la présente annexe;

b) de recenser les postes comportant des tâches relatives à la sécurité;

c) d'affecter le personnel aux tâches relevant de sa compétence.

6. 2.

Dans le cadre du système de gestion des compétences de l'organisation, les procédures de gestion des compétences du personnel couvrent au moins:

a) la détermination des connaissances, des aptitudes et de l'expérience requises par les tâches relatives à la sécurité, en fonction des responsabilités;

b) les critères de sélection, dont la formation de base, les aptitudes mentale et physique;

c) la formation et la qualification initiales ou la certification des compétences et aptitudes acquises;

d) la garantie que tous les membres du personnel ont conscience de la pertinence et de l'importance de leurs activités et de la façon dont ils contribuent à la réalisation des objectifs de sécurité;

e) la formation continue et l'actualisation régulière des connaissances et des aptitudes acquises;

f) les contrôles périodiques des compétences et des aptitudes mentale et physique le cas échéant;

g) les mesures spéciales en cas d'accident ou d'incident, ou d'absence de longue durée, si nécessaire.

7. Information – approche structurée pour faire en sorte que ceux qui émettent des jugements et prennent des décisions, à tous les niveaux de l'organisation, disposent d'informations utiles

7. 1.

L'organisation arrête des procédures définissant des canaux de communication pour faire en sorte que, au sein de l'entité même et dans ses relations avec d'autres acteurs, y compris les gestionnaires de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires, les détenteurs et les concepteurs ou fabricants de véhicules ou de composants ou des deux, le cas échéant, les informations sur tous les processus pertinents soient dûment transmises, de façon rapide et claire, à la personne occupant la bonne fonction en son sein et au sein des autres organisations.

7. 2.

Pour garantir un échange d'informations satisfaisant, l'organisation arrête des procédures concernant:

a) la réception et le traitement d'informations spécifiques;

b) l'identification, la production et la diffusion d'informations spécifiques;

c) la mise à disposition d'informations fiables et actualisées.

7. 3.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que les principales informations opérationnelles soient:

a) pertinentes et valables;

b) exactes;

c) complètes;

d) dûment mises à jour;

e) vérifiées;

f) cohérentes et faciles à comprendre (y compris du point de vue de la langue utilisée);

g) communiquées au personnel conformément à ses responsabilités, avant leur exploitation;

h) aisément accessibles au personnel auquel, si nécessaire, des copies sont fournies.

7. 4.

Les exigences énoncées aux points 7.1, 7.2 et 7.3 s'appliquent en particulier aux informations opérationnelles suivantes:

a) contrôles de l'exactitude et de l'exhaustivité des registres nationaux des véhicules concernant l'identification (y compris les moyens) et l'immatriculation des véhicules dont l'organisation assure l'entretien;

b) documentation d'entretien;

c) informations sur l'aide apportée aux détenteurs et, le cas échéant, à d'autres parties, y compris les entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure;

d) informations sur les qualifications du personnel et contrôles effectués ultérieurement lors du développement de l'entretien;

e) informations sur les opérations (y compris le kilométrage, le type et l'ampleur des activités, les incidents ou accidents) et les demandes des entreprises ferroviaires, détenteurs et gestionnaires de l'infrastructure;

f) registres de l'entretien exécuté, y compris informations sur les défauts constatés au cours des inspections et mesures correctrices prises par les entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure telles que les inspections et contrôles entrepris avant le départ d'un train ou en cours de route;

g) remise en service et remise en exploitation;

h) commandes de travaux d'entretien;

i) informations techniques à fournir aux entreprises ferroviaires, gestionnaires de l'infrastructure et détenteurs concernant les instructions d'entretien;

j) informations sur les situations d'urgence où l'état de marche assurant la sécurité est compromis, qui peuvent consister en:

i) restrictions d'utilisation ou conditions particulières d'exploitation imposées à des véhicules dont l'organisation assure l'entretien ou à d'autres véhicules de la même série même s'ils sont entretenus par d'autres entités, ces informations devant aussi être partagées avec toutes les parties concernées;

ii) informations urgentes sur les problèmes de sécurité recensés au cours de l'entretien comme les défauts constatés sur un composant commun à plusieurs catégories ou séries de véhicules;

k) toutes les informations ou données pertinentes nécessaires pour présenter le rapport annuel d'entretien à l'organisme de certification et aux clients concernés (y compris aux détenteurs), ce rapport étant également mis à la disposition des autorités nationales de sécurité à la demande de ces dernières.

8. Documentation – approche structurée pour veiller à la traçabilité de toutes les informations pertinentes

8. 1.

L'organisation arrête des procédures adéquates pour faire en sorte que tous les processus pertinents soient dûment étayés par des documents.

8. 2.

L'organisation arrête des procédures adéquates pour:

a) contrôler et mettre à jour régulièrement toute la documentation pertinente;

b) assurer la mise en forme, la production, la distribution de l'ensemble de la documentation pertinente, ainsi que la vérification des changements qui y sont apportés;

c) recevoir, recueillir et archiver toute la documentation pertinente.

9. Activités de sous-traitance – approche structurée pour faire en sorte que les activités sous-traitées soient gérées de telle façon que les objectifs de l'organisation soient atteints

9. 1.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que les produits et services relatifs à la sécurité soient recensés.

9. 2.

Lorsque, pour obtenir des produits et services relatifs à la sécurité, elle a recours à des contractants ou à des fournisseurs ou aux deux, l'organisation arrête des procédures pour vérifier, au moment de la sélection, que:

a) les contractants, sous-traitants et fournisseurs sont compétents;

b) les contractants, sous-traitants et fournisseurs disposent d'un système d'entretien et de gestion qui soit approprié et étayé par des documents.

9. 3.

L'organisation arrête une procédure pour définir les exigences auxquelles ces contractants et fournisseurs doivent satisfaire.

9. 4.

L'organisation arrête des procédures pour vérifier que les fournisseurs ou contractants sont conscients des risques qu'ils font courir aux opérations de l'organisation.

9. 5.

Lorsque le système d'entretien ou de gestion d'un contractant ou fournisseur est certifié, le processus de contrôle décrit au point 3 peut être limité aux résultats des processus opérationnels sous-traités visés au point 3.1b).

9. 6.

Il faut au moins que les principes de base applicables aux processus suivants soient clairement définis, connus et assignés dans le contrat entre les parties:

a) responsabilités et tâches relatives aux problèmes de sécurité ferroviaire;

b) obligations relatives à la transmission d'informations pertinentes entre les deux parties;

c) traçabilité des documents relatifs à la sécurité.

II. Exigences et critères d'évaluation relatifs à la fonction de développement de l'entretien

1. L'organisation arrête une procédure pour recenser et gérer:

a) toutes les activités d'entretien ayant une incidence sur la sécurité;

b) tous les composants essentiels pour la sécurité.

2. L'organisation arrête des procédures pour garantir la conformité avec les exigences d'interopérabilité essentielles, y compris concernant les mises à jour tout au long du cycle de vie:

a) en assurant la conformité avec les spécifications relatives aux paramètres de base énoncés dans les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) applicables;

b) en vérifiant, en toutes circonstances, la conformité du dossier d'entretien à l'autorisation relative au véhicule (y compris à toute exigence de sécurité nationale), notamment la conformité au dossier technique et le type de registres conformes au registre européen des types de véhicules autorisés (ERATV);

c) en gérant tout remplacement dans le cadre de l'entretien;

d) en déterminant si une évaluation des risques est nécessaire compte tenu de l'incidence potentielle du changement en question sur la sécurité du système ferroviaire, par l'application des méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798;

e) en gérant la configuration de tous les changements techniques ayant une incidence sur l'intégrité du système du véhicule.

3. L'organisation arrête une procédure pour concevoir et faciliter la mise en œuvre des installations, équipements et outils nécessaires à l'exécution de l'entretien et spécialement mis au point à cet effet. L'organisation arrête une procédure pour vérifier que ces installations, équipements et outils sont utilisés, stockés et entretenus conformément au calendrier et aux exigences d'entretien.

4. Lorsque les véhicules commencent à être exploités, l'organisation arrête des procédures pour:

a) obtenir l'accès aux recommandations d'entretien de la documentation d'origine et recueillir assez d'informations sur les opérations prévues;

b) analyser les recommandations d'entretien de la documentation d'origine et fournir, par l'application des méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798, le premier dossier d'entretien, en tenant également compte des obligations contenues dans toute garantie associée;

c) faire en sorte que le premier dossier d'entretien soit établi en conséquence.

5. Pour tenir le dossier d'entretien à jour tout au long du cycle de vie d'un véhicule, l'organisation arrête des procédures pour:

a) recueillir au moins les informations pertinentes concernant:

i) le type et l'ampleur des opérations effectivement réalisées y compris, mais pas uniquement, les accidents, accidents graves et incidents, tels que définis dans la directive (UE) 2016/798,

ii) les défaillances détectées sur les composants;

iii) le type et l'ampleur des opérations prévues,

iv) l'entretien effectivement exécuté;

b) définir les besoins de mise à jour en tenant compte des valeurs limites d'interopérabilité;

c) faire des propositions de changement, approuver les changements et leur mise en œuvre, en vue d'une décision fondée sur des critères clairs, en tenant compte des conclusions de l'évaluation des risques réalisée en appliquant les méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798;

d) faire en sorte que les changements soient mis en œuvre en conséquence;

e) vérifier l'efficacité des changements dans le cadre d'un processus compatible avec les méthodes d'évaluation du niveau de sécurité et des performances en matière de sécurité des opérateurs ferroviaires au niveau national et au niveau de l'Union adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2016/798.

6. Lors de l'application du processus de gestion des compétences à la fonction de développement de l'entretien, il faut au moins prendre en compte les activités ayant une incidence sur la sécurité suivantes:

a) application des méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798 pour l'évaluation des changements du dossier d'entretien;

b) compétences d'ingénierie requises pour gérer l'établissement du dossier d'entretien et les changements qui y sont apportés ainsi que le développement, l'évaluation, la validation et l'approbation des remplacements dans le cadre de l'entretien;

c) activités d'entretien portant sur des composants essentiels pour la sécurité;

d) techniques d'assemblage (y compris soudure et collage);

e) essai non destructif.

7. Lors de l'application du processus de documentation à la fonction de développement de l'entretien, il faut au moins garantir la traçabilité des éléments suivants:

a) la documentation relative au développement, à l'évaluation, à la validation et à l'approbation d'un remplacement dans le cadre de l'entretien;

b) la configuration des véhicules, y compris, mais pas uniquement, les composants essentiels pour la sécurité et les modifications des logiciels à bord;

c) les registres de l'entretien exécuté;

d) les résultats d'études sur les retours d'expérience;

e) toutes les versions successives du dossier d'entretien, y compris l'évaluation des risques;

f) les rapports sur les compétences et les contrôles en matière d'exécution de l'entretien et de gestion de l'entretien de la flotte;

g) les informations techniques d'appui à fournir aux détenteurs, entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure.

III. Exigences et critères d'évaluation relatifs à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte

1. L'organisation arrête une procédure pour contrôler les compétences, la disponibilité et les capacités de l'entité chargée de l'exécution de l'entretien avant de passer des commandes de travaux d'entretien. Cela implique que les ateliers d'entretien soient dûment qualifiés pour arrêter les exigences concernant les compétences techniques au titre de la fonction d'exécution de l'entretien.

2. L'organisation arrête une procédure pour constituer la liste des travaux ainsi que pour établir et passer la commande de travaux d'entretien.

3. L'organisation arrête une procédure pour envoyer les véhicules à l'entretien en temps voulu.

4. L'organisation arrête une procédure pour gérer le retrait de l'exploitation des véhicules en vue de leur entretien, ou lorsque la sécurité de l'exploitation est compromise, ou lorsque les besoins d'entretien affectent l'exploitation normale des véhicules.

5. L'organisation arrête une procédure pour définir les mesures de vérification nécessaires concernant l'entretien exécuté et la remise en service des véhicules.

6. L'organisation arrête une procédure pour délivrer l'avis de remise en exploitation, y compris la définition de restrictions d'utilisation pour garantir la sécurité d'exploitation compte tenu des documents de remise en service.

7. Lors de l'application du processus de gestion des compétences à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte, il faut au moins prendre en compte la remise en exploitation, y compris la définition de restrictions d'utilisation.

8. Lors de l'application du processus d'information à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte, il faut au moins fournir à la fonction d'exécution de l'entretien les éléments suivants:

a) les dispositions et spécifications techniques applicables;

b) le plan d'entretien de chaque véhicule;

c) une liste des pièces détachées, y compris une description technique suffisamment détaillée de chaque pièce pour permettre le remplacement par une pièce comparable avec les mêmes garanties;

d) une liste des matériaux, y compris une description suffisamment détaillée de leur utilisation et les informations nécessaires en matière de santé et de sécurité;

e) un dossier qui définit les spécifications applicables aux activités ayant une incidence sur la sécurité et précise les restrictions, en intervention et en utilisation, des composants;

f) une liste des composants ou systèmes soumis à des exigences légales et la liste de ces exigences (y compris les réservoirs de frein et les citernes pour le transport de marchandises dangereuses);

g) l'application des méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798 pour l'évaluation des changements ayant une incidence sur la fonction de gestion de l'entretien de la flotte.

9. Lors de l'application du processus d'information à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte, les parties intéressées doivent, au minimum, être informées de la remise en exploitation, y compris les restrictions d'utilisation à l'intention des utilisateurs (entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure).

10. Lors de l'application du processus de documentation à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte, il faut au moins consigner les éléments suivants:

a) commandes de travaux d'entretien;

b) documents de remise en exploitation comprenant des restrictions d'utilisation à l'intention des entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure.

IV. Exigences et critères d'évaluation relatifs à la fonction d'exécution de l'entretien

1. L'organisation arrête des procédures pour:

a) vérifier l'exhaustivité et l'adéquation des informations fournies par la fonction de gestion de l'entretien de la flotte en ce qui concerne les activités commandées;

b) vérifier l'utilisation des documents d'entretien requis et des autres normes applicables à la fourniture des services d'entretien conformément aux commandes de travaux;

c) faire en sorte que toutes les spécifications d'entretien, telles que définies dans la réglementation applicable et les normes indiquées dans les commandes de travaux, soient à la disposition de tout le personnel concerné (par exemple, qu'elles figurent dans les consignes de travail internes).

2. L'organisme établit des procédures pour garantir que:

a) les composants (y compris les pièces détachées) et les matériaux sont utilisés comme indiqué dans les commandes de travaux d'entretien et la documentation du fournisseur;

b) les composants et matériaux sont stockés, manipulés et transportés de façon à en éviter l'usure et la détérioration et comme indiqué dans les commandes de travaux d'entretien et la documentation du fournisseur;

c) tous les composants et matériaux, y compris ceux fournis par le client, sont conformes aux dispositions nationales et internationales applicables ainsi qu'aux exigences des commandes de travaux d'entretien correspondantes.

3. L'organisation arrête des procédures pour déterminer, recenser, fournir, consigner et maintenir à disposition les installations, équipements et outils appropriés pour lui permettre de fournir les services d'entretien conformément aux commandes de travaux et aux autres spécifications applicables, en garantissant:

a) l'exécution de l'entretien en toute sécurité, y compris pour le personnel et sa santé;

b) l'ergonomie et la protection sanitaire, y compris des interfaces entre les utilisateurs et les systèmes informatiques ou le matériel de diagnostic.

4. Lorsque c'est nécessaire pour garantir la validité des résultats, l'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que ses appareils de mesure soient:

a) étalonnés ou vérifiés à une fréquence précise, ou avant utilisation, selon les normes de mesure internationales, nationales ou industrielles – si ces normes n'existent pas, la référence utilisée pour l'étalonnage ou la vérification est consignée;

b) réglés autant de fois que nécessaire;

c) identifiés comme permettant de déterminer leur statut d'étalonnage;

d) protégés contre les réglages susceptibles d'invalider les résultats de la mesure;

e) protégés contre tout dommage et détérioration au cours de leur manutention, entretien et stockage.

5. L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que les installations, équipements et outils soient tous correctement utilisés, étalonnés, conservés et entretenus, conformément à des procédures étayées par des documents.

6. L'organisation arrête des procédures pour vérifier que les tâches effectuées sont conformes aux commandes de travaux d'entretien et pour délivrer l'avis de remise en service. L'avis de remise en service comprend toutes les informations utiles pour définir des restrictions d'utilisation.

7. Lors de l'application du processus d'évaluation des risques (notamment des points 2.2 et 2.3 de la partie I) à la fonction d'exécution de l'entretien, l'environnement de travail à prendre en compte comprend non seulement les ateliers où l'entretien est effectué, mais aussi les voies à l'extérieur des ateliers et tous les endroits où des activités d'entretien sont réalisées.

8. Lors de l'application du processus de gestion des compétences à la fonction d'exécution de l'entretien, il faut au moins prendre en compte, le cas échéant, les activités ayant une incidence sur la sécurité suivantes:

a) techniques d'assemblage (y compris soudure et collage);

b) essai non destructif;

c) essai final du véhicule et remise en service;

d) activités d'entretien sur les systèmes de freinage, essieux montés et appareils de traction, et sur des composants spécifiques des wagons de fret destinés au transport de marchandises dangereuses comme les citernes, les robinets-vannes, etc.;

e) activités d'entretien des composants essentiels pour la sécurité;

f) activités d'entretien des systèmes de contrôle-commande et de signalisation;

g) activités d'entretien des systèmes de commande des portes;

h) autres domaines spécialisés ayant une incidence sur la sécurité.

9. Lors de l'application du processus d'information à la fonction d'exécution de l'entretien, il faut au moins fournir à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte et à la fonction de développement de l'entretien les éléments suivants:

a) travaux effectués conformément aux commandes;

b) toute anomalie ou tout défaut concernant la sécurité qui est éventuellement constaté par l'organisation;

c) remise en service.

10. Lors de l'application du processus de documentation à la fonction d'exécution de l'entretien, il faut au moins consigner les éléments suivants pour les activités d'entretien ayant une incidence sur la sécurité visées au point 1a) de la partie II:

a) une identification claire de l'ensemble des installations, équipements et outils;

b) tous les travaux d'entretien effectués avec indication du personnel, des outils, équipements, pièces détachées et matériaux utilisés et compte tenu:

i) des dispositions nationales applicables là où l'organisation est établie;

ii) des exigences posées dans les commandes de travaux d'entretien, y compris des exigences concernant les registres;

iii) de l'essai final et de la décision concernant la remise en service;

c) les mesures de contrôle requises par les commandes de travaux d'entretien et la remise en service;

d) les résultats de l'étalonnage et de la vérification. Lorsqu'un logiciel informatique est utilisé aux fins de contrôle et de mesure d'exigences précises, l'aptitude du logiciel à effectuer la tâche souhaitée est confirmée avant la première utilisation et reconfirmée si nécessaire;

e) la validité des résultats de mesure antérieurs lorsqu'il est constaté qu'un instrument de mesure ne satisfait pas aux exigences.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0779-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).