Rapport de l'entité chargée de l'entretien
1. L'entité chargée de l'entretien présente un rapport qui couvre une période commençant deux mois avant la dernière surveillance et finissant deux mois avant la prochaine surveillance prévue.
2. Le rapport comprend au minimum les éléments suivants:
— des explications et justifications sur la manière dont les cas de non-conformité ont été traités ou résolus, ou les deux;
— des informations sur le volume de l'entretien effectué durant la période actuelle;
— les retours d'expérience concernant l'application des méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798 et aux méthodes de suivi appliquées par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et les entités chargées de l'entretien adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), de ladite directive;
— les changements concernant:
— la propriété légale de l'entreprise;
— l'organisation (procédures en vigueur);
— les véhicules dont l'entité est chargée de l'entretien;
— les sites et contractants y compris les processus et équipements;
— l'équilibre entre les activités internes et externes relatives aux trois fonctions d'entretien (développement de l'entretien, entretien de la flotte et exécution de l'entretien);
— les arrangements contractuels avec les utilisateurs (y compris les détenteurs et l'échange de données);
— le système d'entretien;
— les défauts et défaillances des composants relatifs à la sécurité visés à la partie II de l'annexe II et les informations pertinentes sur l'entretien échangées conformément à l'article 5, paragraphe 3;
— les rapports d'audit interne;
— les mesures de contrôle ou enquêtes menées par l'Agence, les autorités de sécurité nationales et d'autres autorités y compris les allégations conformément aux articles 8 et 12 du présent acte juridique;
— la gestion des compétences.
3. L'entité chargée de l'entretien ajoute au rapport toutes les informations qu'elle juge utiles pour l'organisme de certification.
4. L'entité chargée de l'entretien présente le rapport à l'organisme de certification un mois avant le prochain audit de surveillance prévu.