Règlement d'exécution (UE) 2019/779 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/779
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/779
Versionacte d'origine du 16/05/2019 (CELEX 32019R0779)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2019/779EUR-Lex →

(10) Dans le cadre de leurs activités, les gestionnaires de l'infrastructure peuvent être amenés à devoir utiliser des trains, des véhicules d'inspection de l'infrastructure, des engins de travaux ou d'autres véhicules spéciaux à différentes fins, telles que le transport de matériels ou de membres du personnel pour la construction ou l'entretien de l'infrastructure, l'entretien des éléments d'infrastructure ou la gestion des situations d'urgence. Dans de telles situations, il convient de considérer que le gestionnaire de l'infrastructure agit en qualité d'entreprise ferroviaire dans le cadre de son système de gestion de la sécurité. L'évaluation de l'aptitude du gestionnaire de l'infrastructure à exploiter des véhicules à cette fin devrait faire partie de l'évaluation en vue de l'octroi de l'agrément de sécurité visé à l'article 12 de la directive (UE) 2016/798.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).