Règlement (UE) 2019/787 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0787-20240513, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/787
IntituléTermes composés
Rattachement
CHAPITRE II — DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET UTILISATION DES NOMS DE BOISSONS SPIRITUEUSES DANS LA PRÉSENTATION ET L'ÉTIQUETAGE D'AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES
  1. Règlement (UE) 2019/787
  2. CHAPITRE II — DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET UTILISATION DES NOMS DE BOISSONS SPIRITUEUSES DANS LA PRÉSENTATION ET L'ÉTIQUETAGE D'AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES
VersionConsolidée au 13/05/2024 (CELEX 02019R0787-20240513)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2019/787EUR-Lex →

1. Dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, l'utilisation dans un terme composé d'une dénomination légale prévue dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou d'une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:

a) l'alcool utilisé dans la production de la boisson alcoolisée provienne exclusivement de la boisson spiritueuse visée dans le terme composé, à l'exception de l'alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette boisson alcoolisée; et

b) la boisson spiritueuse n'ait pas été simplement diluée par adjonction d'eau de telle sorte que son titre alcoométrique passe en dessous du titre alcoométrique minimal prévu pour la catégorie concernée des boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.

2. Sans préjudice des dénominations légales prévues à l'article 10, les termes «alcool», «spiritueux», «boisson», «boisson spiritueuse» et «eau» ne font pas partie d'un terme composé désignant une boisson alcoolisée.

3. Les termes composés désignant une boisson alcoolisée:

a) apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques;

b) ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie;

c) n’apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée; et

d) dans les cas où la boisson alcoolisée est une boisson spiritueuse, sont toujours accompagnés de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que le terme composé, sauf si la dénomination légale est remplacée par un terme composé conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0787-20240513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).