Règlement (UE) 2019/787 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0787-20240513, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/787
IntituléIndication du lieu de provenance
Rattachement
CHAPITRE II — DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET UTILISATION DES NOMS DE BOISSONS SPIRITUEUSES DANS LA PRÉSENTATION ET L'ÉTIQUETAGE D'AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES
  1. Règlement (UE) 2019/787
  2. CHAPITRE II — DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET UTILISATION DES NOMS DE BOISSONS SPIRITUEUSES DANS LA PRÉSENTATION ET L'ÉTIQUETAGE D'AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES
VersionConsolidée au 13/05/2024 (CELEX 02019R0787-20240513)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2019/787EUR-Lex →

1. Lorsque le lieu de provenance d'une boisson spiritueuse, autre que l'indication géographique ou la marque, est indiqué dans sa désignation, sa présentation ou son étiquetage, il correspond au lieu ou à la région où a eu lieu l'étape du procédé de production qui confère à la boisson spiritueuse finie son caractère et ses qualités essentielles définitives.

2. L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire tel qu'il est visé dans le règlement (UE) no 1169/2011 n'est pas requise pour les boissons spiritueuses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0787-20240513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).