Version consolidée au 13/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0787-20240513, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/787
IntituléMéthodes d'analyse de référence de l'Union
RattachementCHAPITRE II — DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET UTILISATION DES NOMS DE BOISSONS SPIRITUEUSES DANS LA PRÉSENTATION ET L'ÉTIQUETAGE D'AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES
Règlement (UE) 2019/787
CHAPITRE II — DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET UTILISATION DES NOMS DE BOISSONS SPIRITUEUSES DANS LA PRÉSENTATION ET L'ÉTIQUETAGE D'AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES
VersionConsolidée au 13/05/2024 (CELEX 02019R0787-20240513)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2019/787EUR-Lex →
1. Les analyses visant à vérifier la conformité de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses avec le présent règlement s'effectuent sur la base des méthodes d'analyse de référence de l'Union qui permettent de déterminer leur composition chimique et physique ainsi que leurs propriétés organoleptiques.
D'autres méthodes d'analyse sont autorisées, sous la responsabilité du directeur du laboratoire, à condition que l'exactitude, la répétabilité et la reproductibilité des méthodes soient au moins équivalentes à celles des méthodes d'analyse de référence de l'Union correspondantes.
2. Lorsque des méthodes d'analyse de référence de l'Union ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée, une ou plusieurs des méthodes d'analyse suivantes sont applicables:
a) les méthodes d'analyse qui ont été validées par des procédures internationalement reconnues et qui satisfont notamment aux critères établis à l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil;
b) les méthodes d'analyse conformes aux normes recommandées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);
c) les méthodes d'analyse reconnues et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV); ou
d) en l'absence de méthode visée aux points a), b) et c), au vu des critères d'exactitude, de répétabilité et de reproductibilité:
— une méthode d'analyse agréée par l'État membre concerné;
— si nécessaire, toute autre méthode d'analyse appropriée.
Nota : Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.