Règlement (UE) 2019/787 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0787-20240513, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/787
IntituléDéfinition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES
  1. Règlement (UE) 2019/787
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES
VersionConsolidée au 13/05/2024 (CELEX 02019R0787-20240513)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2019/787EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par boisson spiritueuse une boisson alcoolisée qui satisfait aux exigences suivantes:

a) elle est destinée à la consommation humaine;

b) elle possède des qualités organoleptiques particulières;

c) elle a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l'exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l'annexe I;

d) elle a été produite:

i) soit directement en utilisant, individuellement ou conjointement, une des méthodes suivantes:

— distillation, en présence ou non d'arômes ou d'aliments aromatisants, de produits fermentés,

— macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses ou dans une combinaison de ceux-ci,

— ajout, individuellement ou conjointement, à de l'alcool éthylique d'origine agricole, à des distillats d'origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l'un des éléments suivants:

— des arômes utilisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008,

— des colorants utilisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008,

— d'autres ingrédients autorisés utilisés conformément aux règlements (CE) no 1333/2008 et (CE) no 1334/2008,

— des produits édulcorants,

— d'autres produits agricoles,

— des denrées alimentaires; ou

ii) soit par ajout, individuellement ou conjointement, à une boisson spiritueuse de l'un des éléments suivants:

— d'autres boissons spiritueuses,

— de l'alcool éthylique d'origine agricole,

— de distillats d'origine agricole,

— d'autres denrées alimentaires;

e) elle ne relève pas des codes NC 2203, 2204, 2205, 2206 et 2207;

f) si de l'eau, qui peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie, a été ajoutée lors de sa production:

i) la qualité de cette eau est conforme à la directive 98/83/CE du Conseil et à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil; et

ii) le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse, après ajout de l'eau, demeure conforme au titre alcoométrique volumique minimal prévu au point c) du présent article ou à la catégorie pertinente de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.

Nota : Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0787-20240513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).