Règlement (UE) 2019/787 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0787-20240513, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/787
IntituléLégislation des États membres
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRÔLES, ÉCHANGE D'INFORMATIONS, LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (UE) 2019/787
  2. CHAPITRE IV — CONTRÔLES, ÉCHANGE D'INFORMATIONS, LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 13/05/2024 (CELEX 02019R0787-20240513)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2019/787EUR-Lex →

1. Lors de la mise en œuvre des politiques de qualité pour les boissons spiritueuses produites sur leur territoire, et notamment pour les indications géographiques inscrites au registre ou pour l'établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui figurent aux annexes I et II en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres n'interdisent ni ne limitent l'importation, la vente ou la consommation de boissons spiritueuses produites dans d'autres États membres ou dans des pays tiers et conformes au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0787-20240513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).