Règlement (UE) 2019/787 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0787-20240513, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/787
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2019/787
VersionConsolidée au 13/05/2024 (CELEX 02019R0787-20240513)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2019/787EUR-Lex →

RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES

1. Le Rum-Verschnitt est produit en Allemagne et est obtenu en mélangeant du rhum et de l'alcool éthylique d'origine agricole, de telle sorte qu'une proportion minimale de 5 % de l'alcool contenu dans le produit final provient du rhum. Le titre alcoométrique volumique minimal du Rum-Verschnitt est de 37,5 %. Le terme «Verschnitt» figure dans la désignation, la présentation et l'étiquetage en caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le terme «Rum», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il doit être mentionné sur l'étiquette frontale. La dénomination légale de ce produit est «boisson spiritueuse». En cas de mise sur le marché du Rum-Verschnitt en dehors de l'Allemagne, la composition alcoolique de ce produit figure sur l'étiquette.

2. La slivovice produite en Tchéquie est obtenue par l'addition au distillat de prune, avant la distillation finale, d'alcool éthylique d'origine agricole, de telle sorte qu'une proportion minimale de 70 % de l'alcool contenu dans le produit final provienne du distillat de prune. La dénomination légale de ce produit est «boisson spiritueuse». Le terme «slivovice» peut être ajouté à condition d'apparaître dans le même champ visuel sur l'étiquette frontale. En cas de mise sur le marché de la slivovice en dehors de la Tchéquie, la composition alcoolique de la slivovice figure sur l'étiquette. La présente disposition s'applique sans préjudice de l'utilisation des dénominations légales pour les eaux-de-vie de fruits visées à l'annexe I, catégorie 9.

3. Le guignolet kirsch est produit en France. Il est obtenu en mélangeant du guignolet et du kirsch, de telle sorte qu'une proportion minimale de 3 % de la teneur totale en alcool pur du produit final provienne du kirsch. Le terme «guignolet» figure dans la désignation, la présentation et l'étiquetage en caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le terme «kirsch», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il est mentionné sur l'étiquette frontale. La dénomination légale de ce produit est «liqueur». Sa composition alcoolique indique le pourcentage par volume d'alcool pur que le guignolet et le kirsch représentent dans la teneur totale en alcool pur par volume de guignolet kirsch.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0787-20240513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).