(20) Dans certains cas, les exploitants du secteur alimentaire souhaitent indiquer le lieu de provenance des boissons spiritueuses, autre que les indications géographiques et les marques, afin d'attirer l'attention du consommateur sur les qualités de leur produit. Il y a donc lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l'indication du lieu de provenance dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses. En outre, l'obligation énoncée dans le règlement (UE) no 1169/2011 d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance d'un ingrédient primaire ne devrait pas s'appliquer dans le cas de boissons spiritueuses même si le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une boisson spiritueuse est différent du lieu de provenance figurant dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de la boisson spiritueuse en question.
Règlement (UE) 2019/787 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/787
RattachementRèglement (UE) 2019/787
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0787)
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