Règlement (UE) 2019/787 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/787
RattachementRèglement (UE) 2019/787
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0787)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2019/787EUR-Lex →

(24) En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il importe de prendre dûment en considération l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»), et notamment ses articles 22 et 23, et l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), y compris son article V sur la liberté de transit, qui ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil. Dans ce cadre juridique, il convient, pour renforcer la protection des indications géographiques et pour lutter plus efficacement contre les contrefaçons, d'appliquer également ce régime de protection aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans avoir été mises en libre pratique ou qui font l'objet de procédures douanières particulières telles que celles relatives au transit, à la mise en dépôt, à l'utilisation spéciale ou à la transformation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).