(24) En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il importe de prendre dûment en considération l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»), et notamment ses articles 22 et 23, et l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), y compris son article V sur la liberté de transit, qui ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil. Dans ce cadre juridique, il convient, pour renforcer la protection des indications géographiques et pour lutter plus efficacement contre les contrefaçons, d'appliquer également ce régime de protection aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans avoir été mises en libre pratique ou qui font l'objet de procédures douanières particulières telles que celles relatives au transit, à la mise en dépôt, à l'utilisation spéciale ou à la transformation.
Règlement (UE) 2019/787 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/787
RattachementRèglement (UE) 2019/787
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0787)
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