Règlement (UE) 2019/787 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/787
RattachementRèglement (UE) 2019/787
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0787)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2019/787EUR-Lex →

(33) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: les règles d'utilisation de nouveaux produits édulcorants; les informations à fournir par les États membres sur les organismes qu'ils ont chargés du contrôle du vieillissement; l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage des boissons spiritueuses; l'utilisation du symbole de l'Union pour les indications géographiques protégées; les modalités techniques des méthodes de référence de l'Union pour analyser l'alcool éthylique, les distillats d'origine agricole et les boissons spiritueuses; l'octroi d'une période transitoire pour l'utilisation d'une indication géographique et la prolongation d'une telle période; le rejet des demandes lorsque les conditions d'enregistrement ne sont pas déjà remplies avant la publication aux fins d'opposition; l'enregistrement ou le rejet d'indications géographiques publiées aux fins d'opposition lorsqu'une opposition a été formée et qu'aucun accord n'a été conclu; l'approbation ou le rejet de modifications à l'échelle de l'Union d'un cahier des charges; l'approbation ou le rejet de demandes d'annulation de l'enregistrement d'une indication géographique; la forme du cahier des charges et les mesures relatives aux informations devant y figurer précisant le lien entre la zone géographique et le produit final; et les procédures, la forme et la présentation des demandes, des oppositions, des demandes de modification et des communications relatives aux modifications et de la procédure d'annulation pour ce qui est des indications géographiques; les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, ainsi que les informations qu'il est nécessaire d'échanger en vue de l'application du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).