Règlement (UE) 2019/788 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0788-20240502, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/788
IntituléProcédures de collecte des déclarations de soutien
Rattachement
CHAPTER II — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
  1. Règlement (UE) 2019/788
  2. CHAPTER II — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
VersionConsolidée au 02/05/2024 (CELEX 02019R0788-20240502)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2019/788EUR-Lex →

1. Les déclarations de soutien peuvent être signées en ligne ou sur papier.

2. Seuls les formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III peuvent être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien.

Le groupe d'organisateurs complète les formulaires de la manière visée à l'annexe III avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien. Les informations fournies dans ces formulaires correspondent à celles figurant dans le registre.

Si le groupe d'organisateurs choisit de collecter les déclarations de soutien en ligne, au moyen du système central de collecte en ligne prévu à l'article 10, la Commission est chargée de fournir les formulaires appropriés, conformément à l'annexe III.

Lorsqu'une initiative a été partiellement enregistrée conformément à l'article 6, paragraphe 4, les formulaires établis à l'annexe III ainsi que le système central de collecte en ligne et un système particulier de collecte en ligne, selon le cas, reflètent la portée de l'enregistrement de l'initiative. Les formulaires de déclaration de soutien peuvent être adaptés pour les besoins de la collecte en ligne ou sur papier.

L'annexe III ne s'applique pas lorsque les citoyens soutiennent une initiative en ligne à l'aide du système central de collecte en ligne visé à l'article 10, en utilisant leurs moyens d'identification électronique notifiés au sens du règlement (UE) no 910/2014, visés à l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement. Les citoyens indiquent leur nationalité et les États membres acceptent l'ensemble minimal de données concernant une personne physique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission.

3. Les données à caractère personnel à fournir par le signataire d'une déclaration de soutien se limitent à celles indiquées à l'annexe III.

4. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 30 juin 2019, de leur souhait de figurer respectivement dans la partie A ou dans la partie B de l'annexe III. Les États membres qui souhaitent figurer dans la partie B de l'annexe III indiquent le(s) type(s) de numéro (de document) d'identification personnel qui y sont visés.

D'ici le 1er janvier 2020, la Commission publie les formulaires établis à l'annexe III dans le registre.

Un État membre inclus dans une partie de l'annexe III peut demander à la Commission d'être transféré dans l'autre partie de l'annexe III. Il en fait la demande auprès de la Commission au moins six mois avant la date à laquelle les nouveaux formulaires entrent en application.

5. Le groupe d'organisateurs est responsable de la collecte des déclarations de soutien de signataires sur papier.

6. Une personne ne peut signer une déclaration de soutien d'une initiative déterminée qu'une seule fois.

7. Le groupe d'organisateurs informe la Commission du nombre des déclarations de soutien collectées dans chaque État membre, au moins tous les deux mois pendant la période de collecte, ainsi que du nombre final, dans les trois mois à compter de la fin de la période de collecte, pour publication au registre.

Si le nombre requis de déclarations de soutien n'a pas été atteint ou en l'absence d'une réaction du groupe d'organisateurs dans les trois mois suivant la fin de la période de collecte, la Commission clôt l'initiative et publie un avis à cet effet dans le registre.

Nota : Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0788-20240502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).