Règlement (UE) 2019/788 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/788
RattachementRèglement (UE) 2019/788
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0788)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2019/788EUR-Lex →

(32) Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement. Il convient de préciser que la Commission est considérée comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le registre, sur la plateforme collaborative en ligne, dans le système central de collecte en ligne et lors de la collecte des adresses électroniques. Le système central de collecte en ligne qui permet aux groupes d'organisateurs de collecter les déclarations de soutien en ligne pour leurs initiatives devrait être mis en place et exploité par la Commission conformément au présent règlement. La Commission et le représentant du groupe d'organisateurs ou, le cas échéant, l'entité juridique créée pour gérer l'initiative devraient être les responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le système central de collecte en ligne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).