(34) Afin de faciliter la communication avec les signataires et de les informer des suites données à une initiative, la Commission et le groupe d'organisateurs devraient pouvoir, en conformité avec les règles de protection des données, collecter les adresses électroniques de signataires. La collecte des adresses électroniques devrait être facultative et soumise au consentement explicite des signataires. Les adresses électroniques ne devraient pas être collectées dans le cadre des formulaires de déclaration de soutien, et les signataires potentiels devraient être informés que leur droit de soutenir une initiative n'est pas subordonné à leur consentement quant à la collecte de leur adresse électronique.
Règlement (UE) 2019/788 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/788
RattachementRèglement (UE) 2019/788
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0788)
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