Règlement (UE) 2019/788 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/788
RattachementRèglement (UE) 2019/788
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0788)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2019/788EUR-Lex →

(34) Afin de faciliter la communication avec les signataires et de les informer des suites données à une initiative, la Commission et le groupe d'organisateurs devraient pouvoir, en conformité avec les règles de protection des données, collecter les adresses électroniques de signataires. La collecte des adresses électroniques devrait être facultative et soumise au consentement explicite des signataires. Les adresses électroniques ne devraient pas être collectées dans le cadre des formulaires de déclaration de soutien, et les signataires potentiels devraient être informés que leur droit de soutenir une initiative n'est pas subordonné à leur consentement quant à la collecte de leur adresse électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).