Règlement (UE) 2019/800 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/800
RattachementRèglement (UE) 2019/800
Versionacte d'origine du 17/05/2019 (CELEX 32019R0800)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2019/800EUR-Lex →

(5) Le demandeur a demandé l'autorisation d'utiliser la substance «Acide carminique, carmin (E 120)» afin d'obtenir la couleur rose souhaitée pour certaines spécialités traditionnelles de salaisons à base d'abats de porc et de viande de bœuf, telles que le groin de porc à la créole, la queue de porc à la créole, le pied de porc à la créole et le paleron de bœuf à la créole, pour répondre aux attentes des consommateurs dans les territoires d'outre-mer français, où ces produits font partie de la tradition culinaire depuis le XVIIIe siècle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0800. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).