Règlement (UE) 2019/800 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/800
RattachementRèglement (UE) 2019/800
Versionacte d'origine du 17/05/2019 (CELEX 32019R0800)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2019/800EUR-Lex →

(6) La substance «Acide carminique, carmin (E 120)» est ajoutée à une saumure riche en sel dans laquelle les abats sont immergés. Les produits tels que commercialisés ont une teneur en sel d'au moins 70 g par kilo de viande afin de préserver la stabilité microbiologique et d'assurer une longue durée de conservation (souvent 12 mois). Avant la cuisson, les produits doivent être dessalés dans de l'eau. La substance «Acide carminique, carmin (E 120)» reste principalement à la surface de la viande et sa stabilité à la température, à la lumière, au pH et à l'oxygène garantit son aspect caractéristique même après la cuisson.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0800. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).