Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0807)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/807EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «cultures oléagineuses», les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, telles que le colza, la palme, le soja et le tournesol, qui ne sont pas des cultures riches en amidon et des cultures sucrières couramment utilisées comme matières premières pour la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse;

2. «terres inexploitées», les superficies qui, pendant une période d'au moins cinq années consécutives avant le début de la culture des matières premières utilisées pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, n'ont pas été exploitées pour cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, d'autres cultures énergétiques ou une quelconque quantité importante de fourrage pour les herbivores;

3. «terres abandonnées», les terres inexploitées qui ont été exploitées par le passé pour cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, mais dont l'exploitation a cessé en raison de contraintes biophysiques ou socio-économiques;

4. «terres sévèrement dégradées», les terres définies à l'annexe V, partie C, point 9, de la directive (UE) 2018/2001;

5. «mesure d'additionnalité», toute amélioration des pratiques agricoles conduisant, de manière durable, à une augmentation du rendement des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres déjà exploitées à cette fin; et toute mesure permettant de cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres inexploitées, y compris des terres abandonnées, pour la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse;

6. «matières premières supplémentaires», la quantité supplémentaire de matières premières produites par les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans une zone clairement délimitée par rapport au rendement dynamique de référence et qui résulte directement de l'application d'une mesure d'additionnalité,

7. «rendement dynamique de référence», le rendement moyen de la zone délimitée pour laquelle une mesure d'additionnalité a été prise, calculée sur la période de trois ans précédant immédiatement l'année d'application de ladite mesure, en tenant compte de l'augmentation de rendement moyenne observée pour la matière première concernée au cours de la décennie précédente et des courbes de rendement sur la durée de vie dans le cas de cultures permanentes, à l'exclusion des fluctuations de rendement;

8. «terres présentant un important stock de carbone», les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l'article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001;

9. «petits exploitants», les agriculteurs indépendants qui exercent une activité agricole sur une exploitation d'une superficie agricole inférieure à deux hectares pour laquelle ils détiennent des droits de propriété ou de bail ou tout autre titre équivalent qui leur confère le contrôle sur les terres, et qui ne sont pas employés par une société, à l'exception d'une coopérative dont ils sont membres avec d'autres petits exploitants, à condition qu'une telle coopérative ne soit pas contrôlée par un tiers;

10. «cultures permanentes», les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui produisent des récoltes répétées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).