Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
IntituléCritères généraux pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0807)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2019/807EUR-Lex →

1. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols que si tous les critères suivants sont remplis:

a) les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001;

b) les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ont été produits à partir de matières premières supplémentaires obtenues au moyen de mesures d'additionnalité répondant aux critères spécifiques énoncés à l'article 5;

c) les éléments de preuve nécessaires pour distinguer les matières premières supplémentaires et étayer les allégations relatives à la production de matières premières supplémentaires sont dûment recueillis et documentés par les opérateurs économiques concernés.

2. Les éléments de preuve visés au paragraphe 1, point c), contiennent au moins des informations concernant les mesures d'additionnalité adoptées pour produire des matières premières supplémentaires, les zones délimitées sur lesquelles ces mesures ont été appliquées et le rendement moyen des terres lorsque ces mesures ont été appliquées pendant la période de trois ans précédant immédiatement l'année au cours de laquelle la mesure d'additionnalité a été appliquée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).