Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
IntituléExigences en matière d'audit et de contrôle aux fins de la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0807)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2019/807EUR-Lex →

1. Aux fins de la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, les opérateurs économiques:

a) fournissent des informations fiables à l'appui de leurs allégations en veillant à ce que toutes les exigences énoncées aux articles 4 et 5 soient dûment remplies;

b) prévoient un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations fournies et un niveau de transparence suffisant tenant compte de la nécessité d'un contrôle public de l'approche d'audit; et

c) apportent la preuve que des audits sont réalisés.

2. L'audit consiste à vérifier si les informations fournies par les opérateurs économiques sont précises, fiables et à l'épreuve de la fraude.

3. Afin de démontrer qu'un lot de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse doit être considéré comme présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, les opérateurs économiques utilisent le système de bilan massique prévu à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. Conformément à l'article 30 de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour démontrer le respect des critères énoncés aux articles 4 à 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).