Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2019/807EUR-Lex →

(10) Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, y compris toutes les informations et études scientifiques pertinentes, les différences entre les différentes matières premières, le caractère mondial des différents marchés de produits de base et la manière dont ils fonctionnent, le risque connexe d'effets de détournement ou de dérivation involontaires ou contre-productifs, la disponibilité relative de données complètes et l'examen périodique et fréquent de ces données, ainsi que les obligations internationales concernées de l'Union européenne, il est considéré à ce stade du processus de réglementation que la méthodologie la plus appropriée, la plus objective et la plus équilibrée est celle fondée sur la position mondiale globale par rapport à chaque matière première particulière, plutôt qu'une approche qui créerait une discrimination entre certains pays. Il s'agit de la meilleure approche réglementaire possible compte tenu des objectifs concurrents mais complémentaires poursuivis par le présent règlement. Une telle approche est en outre correctement équilibrée par la possibilité de certification du risque CIAS faible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).