Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2019/807EUR-Lex →

(11) Conformément à l'article 26, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, les États membres sont tenus d'appliquer les critères définis dans le présent règlement pour déterminer les matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Pour ce faire, ils se fondent sur les informations figurant dans une annexe, qui seront révisées conformément au présent règlement. La Commission devrait réexaminer régulièrement le rapport sur l'expansion des matières premières afin de tenir compte de l'évolution de la situation et des données scientifiques disponibles les plus récentes. L'annexe devrait être modifiée lorsqu'il y a lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).