(12) Dans certaines circonstances, les incidences en termes de CIAS dues aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse généralement considérés comme présentant un risque CIAS élevé peuvent être évitées et la culture des matières premières qui s'y rapportent peut même s'avérer bénéfique pour les zones de production concernées. Dans de tels cas, il est nécessaire de définir des critères permettant de déterminer et de certifier les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse qui présentent un risque CIAS faible. Il convient que les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse qui sont certifiés comme présentant un risque CIAS faible soient exemptés de la limite et de la réduction progressive applicables aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale présentant un risque CIAS élevé, à condition qu'ils satisfassent aux critères pertinents de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001.
Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
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