(13) Les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse ne devraient être considérés comme présentant un risque CIAS faible que si les matières premières utilisées pour leur production sont cultivées en application de mesures dûment vérifiables visant à accroître la productivité au-delà des augmentations qui seraient déjà réalisées dans un scénario de statu quo. En outre, ces mesures devraient garantir la durabilité des matières premières, compte tenu de toutes les exigences fixées dans la directive 2009/28/CE ou la directive (UE) 2018/2001 en ce qui concerne les objectifs en matière d'énergies renouvelables.
Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
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