(14) En tant que garantie supplémentaire des effets positifs de la certification du risque CIAS faible, les matières premières supplémentaires devant être utilisées pour les carburants ou combustibles présentant un risque CIAS faible devraient être prises en compte uniquement si elles résultent d'une catégorie limitée de mesures. En particulier, seules les mesures qui sont financièrement attractives parce qu'elles permettent de bénéficier de la prime financière découlant de cette certification devraient être prises en considération, par analogie avec les critères d'additionnalité financière appliqués dans le cadre du mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto.
Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
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