(15) De plus, il convient de ne pas appliquer le critère d'additionnalité financière aux matières premières additionnelles cultivées sur des terres abandonnées ou sévèrement dégradées ou par des petits exploitants agricoles indépendants. Cela reviendrait en fait à une charge administrative déraisonnable au vu du potentiel non négligeable d'amélioration de la productivité et des obstacles rencontrés pour financer les investissements nécessaires. Par conséquent, les mesures prises sur des terres abandonnées ou sévèrement dégradées ou par des petits exploitants agricoles indépendants devraient être exemptées de la preuve du respect des critères d'additionnalité financière, sans préjudice de l'exigence de produire des matières premières supplémentaires et de respecter les critères de durabilité. À la lumière des travaux statistiques menés dans le cadre de plusieurs analyses, dont le portrait en données des petits exploitants de la FAO, les exploitations de moins de deux hectares sont à considérer comme de petites exploitations dans ce contexte.
Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
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