Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2019/807EUR-Lex →

(17) Afin de garantir un processus de certification fluide pour les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible, les opérateurs économiques devraient pouvoir s'appuyer sur des règles de certification solides et fiables. Ces règles devraient tenir compte du rôle des systèmes nationaux ou internationaux volontaires, conformément au texte de refonte de l'article 30 de la directive (UE) 2018/2001, qui ont renforcé la solidité de la vérification qu'ils sont chargés d'effectuer par rapport aux dispositions correspondantes énoncées dans la directive 2009/28/CE. Outre les systèmes nationaux reconnus par la Commission conformément à l'article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent certifier les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible, comme ils le font pour certifier la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).