(17) Afin de garantir un processus de certification fluide pour les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible, les opérateurs économiques devraient pouvoir s'appuyer sur des règles de certification solides et fiables. Ces règles devraient tenir compte du rôle des systèmes nationaux ou internationaux volontaires, conformément au texte de refonte de l'article 30 de la directive (UE) 2018/2001, qui ont renforcé la solidité de la vérification qu'ils sont chargés d'effectuer par rapport aux dispositions correspondantes énoncées dans la directive 2009/28/CE. Outre les systèmes nationaux reconnus par la Commission conformément à l'article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent certifier les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible, comme ils le font pour certifier la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001.
Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
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