Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2019/807EUR-Lex →

(18) Afin de garantir la transparence, l'exactitude et la fiabilité des informations fournies par les opérateurs économiques, ainsi que la protection de celles-ci contre la fraude, il convient d'instaurer des règles générales relatives à la certification des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible qui garantissent un niveau suffisant de contrôle indépendant des allégations présentées par les opérateurs économiques, Ces règles, y compris en ce qui concerne la certification de groupe, peuvent être précisées et harmonisées par l'adoption d'actes d'exécution conformément à l'article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).