(18) Afin de garantir la transparence, l'exactitude et la fiabilité des informations fournies par les opérateurs économiques, ainsi que la protection de celles-ci contre la fraude, il convient d'instaurer des règles générales relatives à la certification des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible qui garantissent un niveau suffisant de contrôle indépendant des allégations présentées par les opérateurs économiques, Ces règles, y compris en ce qui concerne la certification de groupe, peuvent être précisées et harmonisées par l'adoption d'actes d'exécution conformément à l'article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001,
Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
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