(4) La directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil a reconnu non seulement l'existence des émissions liées aux CIAS mais aussi, en dépit de l'incertitude liée au calcul de ces émissions, le fait que leur ampleur est susceptible d'annuler, en partie ou en totalité, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce aux différents biocarburants, au sens de ladite directive, et aux bioliquides. Elle a donc introduit une limite globale à la quantité de carburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peut être comptabilisée aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE. La contribution maximale de ces carburants est ainsi limitée à 7 % de la consommation finale d'énergie dans les transports ferroviaires et routiers de chaque État membre.
Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
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