Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/807EUR-Lex →

(5) La directive (UE) 2018/2001 maintient la limite applicable aux biocarburants et aux carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale consommés dans le secteur des transports et la renforce en introduisant, à l'échelle nationale, des limites spéciales à la contribution totale de ces carburants à l'objectif de l'Union en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. Ces limites sont déterminées par la part que représentent ces carburants en 2020 à l'échelle nationale par rapport à la consommation finale d'énergie dans le transport ferroviaire et routier dans chaque État membre, avec la possibilité de les augmenter d'un point de pourcentage, jusqu'à un maximum de 7 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).