(6) La directive (UE) 2018/2001 prévoit également une limite spécifique pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale présentant un risque CIAS élevé et pour lesquels on observe une expansion importante de leur zone de production de matières premières sur des terres présentant un important stock de carbone, à concurrence de leur niveau de consommation dans chaque État membre en 2019. À partir du 31 décembre 2023, cette contribution doit diminuer progressivement pour s'établir à 0 % pour 2030 au plus tard.
Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
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