Règlement délégué (UE) 2019/807 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/807
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0807)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/807EUR-Lex →

(7) S'il est largement admis qu'il existe des risques liés aux CIAS du fait de l'utilisation de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale pour la production de combustibles ou carburants, la littérature scientifique montre que le niveau des émissions liées aux CIAS dépend de divers facteurs, notamment du type de matières premières utilisées pour la production de combustibles ou carburants renouvelables, l'importance de la demande supplémentaire de matières premières résultant de l'utilisation de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, et de la mesure dans laquelle les terres présentant un important stock de carbone sont protégées dans le monde.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).