(12) Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2004/109/CE, le présent règlement devrait s’appliquer aux rapports financiers annuels contenant des états financiers pour les exercices commençant le 1er janvier 2020 ou après cette date. Afin de faciliter l’élaboration de l’information financière dans un format lisible par machine, et afin notamment de donner aux émetteurs un délai raisonnable pour s’adapter à l’utilisation de la technologie XBRL, l’obligation de baliser les notes annexes aux états financiers ne devrait s’appliquer qu’en ce qui concerne les états financiers annuels relatifs aux exercices commençant le 1er janvier 2022 ou après cette date.
Règlement délégué (UE) 2018/815 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/815
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/815
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32019R0815)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.