(3) Le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil impose aux sociétés régies par le droit national d’un État membre dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre d’établir leurs états financiers consolidés conformément aux normes comptables internationales, communément appelées «normes internationales d’information financière» (International Financial Reporting Standards, ci-après les «IFRS»), adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002. La décision 2008/961/CE de la Commission prévoit qu’un émetteur d’un pays tiers coté dans l’Union peut également établir ses états financiers consolidés conformément aux normes IFRS telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (ci-après l’«IASB»).
Règlement délégué (UE) 2018/815 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/815
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/815
Versionacte d'origine du 17/12/2018 (CELEX 32019R0815)
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