Règlement (UE) 2019/817 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0817-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/817
IntituléVérification manuelle des différentes identités et autorités responsables
Rattachement
CHAPITRE V — Détecteur d'identités multiples
  1. Règlement (UE) 2019/817
  2. CHAPITRE V — Détecteur d'identités multiples
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0817-20260612)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2019/817EUR-Lex →

1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités est:

a) l'autorité compétente désignée conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 pour les correspondances générées lors de la création ou de la mise à jour d'un dossier individuel dans l'EES conformément audit règlement;

b) les autorités chargées des visas visées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 pour les correspondances générées lors de la création ou de la mise à jour d'un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement;

c) l'unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS pour les correspondances générées lors de la création ou de la mise à jour d'un dossier de demande conformément au règlement (UE) 2018/1240;

d) le bureau SIRENE de l'État membre pour les correspondances générées lors de la création ou de la mise à jour d'un signalement dans le SIS conformément aux règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861.

Le MID indique l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités dans le dossier de confirmation d'identité.

2. L'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités dans le dossier de confirmation d'identité est le bureau SIRENE de l'État membre qui a créé le signalement lorsqu'un lien est créé vers les données contenues dans un signalement concernant:

a) des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition, visé à l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862;

b) des personnes disparues ou vulnérables, visé à l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862;

c) des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire, visé à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862;

d) des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques, visé à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862.

3. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a accès aux données liées figurant dans le dossier de confirmation d'identité pertinent et aux données d'identité liées figurant dans le CIR et, s'il y a lieu, dans le SIS. Elle évalue sans retard les différentes identités. Une fois cette évaluation réalisée, elle met à jour le lien conformément aux articles 31, 32 et 33, et l'ajoute sans retard au dossier de confirmation d'identité.

4. Lorsque l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités dans le dossier de confirmation d'identité est l'autorité compétente désignée conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 qui crée ou met à jour un dossier individuel dans l'EES conformément à l'article 14 dudit règlement, et en cas de création d'un lien jaune, cette autorité effectue des vérifications supplémentaires. Cette autorité a, à cette seule fin, accès aux données connexes figurant dans le dossier de confirmation d'identité pertinent. Elle évalue les différentes identités, met à jour le lien conformément aux articles 31, 32 et 33 du présent règlement, et l'ajoute sans retard au dossier de confirmation d'identité.

Cette vérification manuelle des différentes identités s'effectue en présence de la personne concernée, à qui est donnée la possibilité d'expliquer les circonstances à l'autorité responsable, laquelle tient compte de ces explications.

Lorsque la vérification manuelle des différentes identités s'effectue à la frontière, elle a lieu dans un délai de douze heures à compter de la création d'un lien jaune en vertu de l'article 28, paragraphe 4, dans la mesure du possible.

5. En cas de création de plusieurs liens, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités évalue chaque lien séparément.

6. Lorsque des données générant une correspondance étaient déjà liées, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités tient compte des liens existants lorsqu'elle envisage d'en créer de nouveaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0817-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).