L'article 22, l'article 60, points 8) et 9), l'article 61, points 10) et 11), et l'article 65 s'appliquent à partir de la date de mise en service du CIR visée à l'article 72, paragraphe 3.
Règlement (UE) 2019/817 · Article
Article 68
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0817-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/817
IntituléPériode transitoire applicable aux dispositions relatives à l'accès au répertoire commun de données d'identité à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière
Rattachement
CHAPITRE X — Dispositions finales
- Règlement (UE) 2019/817
- CHAPITRE X — Dispositions finales
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0817-20260612)
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