(11) Les éléments d'interopérabilité devraient concerner l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac, le SIS et l'ECRIS-TCN. Ils devraient également concerner les données d'Europol, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre que les données d'Europol puissent être interrogées en même temps que ces systèmes d'information de l'UE.
Règlement (UE) 2019/817 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/817
RattachementRèglement (UE) 2019/817
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0817)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.