(26) Le CIR devrait prévoir un réservoir partagé pour les données d'identité, les données du document de voyage et les données biométriques des personnes enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN. Il devrait faire partie de l'architecture technique de ces systèmes et constituer l'élément partagé entre ceux-ci pour stocker et interroger les données d'identité, les données du document de voyage et les données biométriques qu'ils traitent.
Règlement (UE) 2019/817 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/817
RattachementRèglement (UE) 2019/817
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0817)
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