(31) Le présent règlement devrait également introduire, pour les autorités désignées par les États membres chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière et pour Europol, une nouvelle possibilité d'accès rationalisé aux données autres que les données d'identité ou les données du document de voyage contenues dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac. Ces données peuvent être nécessaires à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière, dans des cas particuliers lorsqu'il existe des motifs raisonnables permettant de penser que leur consultation contribuera à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu'il y a lieu de suspecter que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l'auteur ou la victime d'une telle infraction est une personne dont les données sont stockées dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac.
Règlement (UE) 2019/817 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/817
RattachementRèglement (UE) 2019/817
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0817)
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