Règlement (UE) 2019/817 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/817
RattachementRèglement (UE) 2019/817
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0817)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2019/817EUR-Lex →

(34) En règle générale, lorsqu'un indicateur de correspondance montre que les données sont enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS, ou Eurodac, les autorités désignées ou Europol devraient demander un accès complet à au moins un des systèmes d'information de l'UE concernés. Si, à titre exceptionnel, cet accès complet n'est pas demandé, par exemple parce que les autorités désignées ou Europol ont déjà obtenu les données par d'autres moyens, ou parce que l'obtention des données n'est plus autorisée par le droit national, il convient de consigner les raisons justifiant la décision de ne pas demander l'accès.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).