(35) Les registres des requêtes du CIR devraient indiquer l'objectif des requêtes. Lorsque la requête a été introduite selon l'approche de la consultation des données en deux étapes, les registres devraient comporter une référence au dossier national de l'enquête ou de l'affaire, en indiquant si la requête a été lancée à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière.
Règlement (UE) 2019/817 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/817
RattachementRèglement (UE) 2019/817
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0817)
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