(41) L'ESP et le BMS partagé devraient comparer les données concernant les personnes figurant dans le CIR et dans le SIS lorsqu'une autorité nationale ou une agence de l'Union crée ou insère de nouveaux enregistrements. Cette comparaison devrait être automatisée. Le CIR et le SIS devraient utiliser le BMS partagé afin de détecter les liens possibles sur la base des données biométriques. Le CIR et le SIS devraient utiliser l'ESP afin de détecter les liens possibles sur la base des données alphanumériques. Le CIR et le SIS devraient être en mesure de détecter les données identiques ou similaires relatives à une personne stockées dans plusieurs systèmes. Lorsque tel est le cas, un lien indiquant qu'il s'agit de la même personne devrait être établi. Le CIR et le SIS devraient être configurés de manière à ce que les erreurs de translittération ou d'orthographe mineures soient détectées afin d'éviter des obstacles injustifiés pour la personne concernée.
Règlement (UE) 2019/817 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/817
RattachementRèglement (UE) 2019/817
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0817)
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