(55) Le règlement (UE) 2016/679, le règlement (UE) 2018/1725 ou, le cas échéant, la directive (UE) 2016/680 s'appliquent à tout transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales effectués dans le cadre du présent règlement. Sans préjudice des motifs de transfert en vertu du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, de la directive (UE) 2016/680, toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne devrait être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un accord international en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre.
Règlement (UE) 2019/817 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/817
RattachementRèglement (UE) 2019/817
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0817)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.